Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-48.1, r. 5
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48.1, r. 5
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — AUTORISATIONS LÉGALES D’EXERCER
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2)
.
C-48.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-26, r. 27.
D. 683-2008
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 34 et 39
.
1
.
Donne ouverture au permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec une autorisation légale d’exercer la profession de comptable agréé, de comptable général accrédité ou de comptable en management accrédité délivrée dans une autre province ou un territoire canadien.
D. 683-2008, a. 1
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 34 et 39
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre aux fins d’exercer la profession de comptable professionnel agréé au Québec, la personne titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, fournir une preuve qu’elle est titulaire de cette autorisation légale et payer les frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 683-2008, a. 2
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 34 et 39
.
3
.
(Omis).
D. 683-2008, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 683-2008, 2008 G.O. 2, 3982
L.Q. 2012, c. 11, a. 34 et 39
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0