C-48.1, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48.1, r. 3
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des comptables en management accrédités du Québec
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: c. C-26, r. 26.
1. Le membre de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec qui exerce sa profession en pratique privée, à son propre compte ou pour le compte d’une société de membres, à temps plein ou à temps partiel, doit souscrire un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de membres, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de la société, mais cette garantie doit s’étendre à chacun des membres associés ou employés, personnellement.
Dans le cas d’un membre qui exploite d’autres membres, la garantie doit s’étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.
D. 166-93, a. 1.
2. Le montant de la garantie doit être d’au moins 250 000 $ par réclamation et de 500 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre le membre au cours de la période de garantie.
Dans le cas d’une société de membres, le montant de la garantie par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées doit être d’au moins 250 000 $ multiplié par le nombre de membres associés ou employés de la société jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par période de garantie. Il en va de même pour le membre qui emploie d’autres membres.
D. 166-93, a. 2.
3. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
1°  l’assureur s’engage à payer aux lieux et place du membre, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, déduction faite de la franchise, tous dommages-intérêts que le membre peut être légalement tenu de payer concernant une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par ce membre dans l’exercice de sa profession ou par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
2°  l’assureur s’engage à prendre fait et cause au nom du membre, d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépenses relatifs à sa défense, y compris les dépens et les intérêts sur toute condamnation;
3°  l’assureur s’engage à étendre la garantie à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre décède, cesse définitivement l’exercice de sa profession ou cesse l’exercice de la profession visée à l’article 1;
4°  l’assureur s’engage à émettre, pour la période des 5 années subséquentes, en faveur du membre qui cesse d’exercer sa profession en pratique privée au cours de la période de garantie, un contrat d’assurance conforme, en faisant les adaptations nécessaires, aux exigences du présent article;
5°  l’assureur s’engage à émettre un contrat d’assurance dont la garantie s’étend aux fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession en pratique privée avant l’entrée en vigueur de ce contrat, jusqu’à l’expiration de la période de garantie;
6°  l’assureur s’engage à étendre de plein droit, sans avis préalable, la garantie à tout membre qui se joint, à titre d’associé ou de préposé, à un autre membre ou à une société de membres au cours de la période de garantie;
7°  l’assureur s’engage à aviser l’Ordre dans les 30 jours de toute modification, réalisation ou non-renouvellement du contrat d’assurance détenu par le membre ou par la société de membres;
8°  l’assureur s’engage à aviser l’Ordre qu’il verse une somme d’argent afin d’exécuter ses obligations en vertu d’un contrat d’assurance détenu par un membre ou une société de membres;
9°  l’assureur s’engage à émettre un contrat d’assurance qui contient une exclusion rendant inopposable au réclamant les actes commis par le membre ou ses préposés sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool. Toutefois, le contrat d’assurance peut contenir les exclusions généralement admises en matière d’assurance responsabilité professionnelle.
D. 166-93, a. 3.
4. Dans le cas où l’Ordre a contracté, pour l’ensemble ou une partie des membres visés à l’article 1, un contrat d’assurance responsabilité conforme à l’article 3, le membre ou la société de membres doit adhérer à ce contrat d’assurance collective.
Un certificat d’assurance doit être délivré, par l’Ordre, à chaque membre ou à chaque société de membres et une copie de ce contrat doit leur être remise sur demande écrite.
D. 166-93, a. 4.
5. Le membre ou la société de membres doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, la preuve de la détention d’un contrat d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois, à compter de cette date, conforme au présent règlement et dont la prime a été entièrement acquittée.
D. 166-93, a. 5.
6. La preuve de la détention d’un contrat d’assurance, conforme au présent règlement et en vigueur jusqu’au 1er avril suivant, doit être transmise au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours du début de l’exercice en cabinet, par un membre ou une société de membres.
D. 166-93, a. 6.
7. (Omis).
D. 166-93, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 166-93, 1993 G.O. 2, 1115