C-48.1, r. 24.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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À jour au 21 février 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48.1, r. 24.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2019-278, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus, la durée de leur mandat et la représentation régionale au sein de ce Conseil d’administration.
Il a aussi pour objet de fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre ainsi que d’établir des règles concernant la rémunération des administrateurs élus du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-278, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement des élections.
Lorsque le secrétaire de l’Ordre est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le secrétaire adjoint ou par une personne désignée à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-278, a. 2.
3. Un comité consultatif de surveillance des élections est constitué par le Conseil d’administration. Il est formé d’au moins 3 personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration et a pour fonctions de:
1°  répondre aux questions que le secrétaire lui adresse en regard du processus électoral;
2°  à la suite des élections, si le Conseil d’administration en fait la demande, faire rapport du déroulement des élections et, au besoin, formuler des recommandations.
Le comité peut s’adjoindre des experts lorsqu’il l’estime nécessaire.
Décision OPQ 2019-278, a. 3.
4. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions en lien avec les élections ainsi que les membres du comité consultatif de surveillance des élections doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par l’Ordre.
Décision OPQ 2019-278, a. 4.
5. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2019-278, a. 5.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2019-278, sec. II.
6. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2019-278, a. 6.
7. Le président est élu pour un mandat de 2 ans. Le nombre de mandats consécutifs à ce titre est limité à 2.
Les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans. Le nombre de mandats consécutifs à ce titre est limité à 3.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu au premier et au deuxième alinéa.
Décision OPQ 2019-278, a. 7.
8. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le territoire du Québec est divisé en 7 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Les régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
1Bas-Saint-Laurent(01)1
 Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
 Côte-Nord(09)
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
2Capitale-Nationale(03)2
 Chaudière-Appalaches(12)
3Mauricie(04)1
 Estrie(05)
 Lanaudière(14)
 Centre-du-Québec(17)
4Montréal(06)4
5Montérégie(16)1
6Laval(13)1
 Laurentides(15)
7Outaouais(07)1
 Abitibi-Témiscamingue(08)
 Nord-du-Québec(10)
Décision OPQ 2019-278, a. 8.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision OPQ 2019-278, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2019-278, ss. 1.
9. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 3e mercredi de juin chaque année où se tiennent des élections.
Décision OPQ 2019-278, a. 9.
10. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2019-278, a. 10.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2019-278, ss. 2.
11. Seuls peuvent être candidats les membres de l’Ordre qui sont inscrits au tableau et dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité ou suspendu au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2019-278, a. 11.
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, le membre qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable, en vertu d’une loi fiscale, de déclarations fausses ou trompeuses ou d’avoir éludé ou tenté d’éluder le paiement d’un impôt;
d)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable, en vertu d’une loi sur les valeurs mobilières, de fausses déclarations, d’un délit d’initiés ou de manipulation des marchés;
e)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée aux sous-paragraphes b, c, ou d du paragraphe 2 du premier alinéa;
f)  d’une décision du Conseil d’administration révoquant son mandat d’administrateur en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1);
3°  a fait l’objet, au cours des 3 années précédant la date de l’élection, d’une sanction disciplinaire autre que celles visées par le sous-paragraphe a du paragraphe 2;
4°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a, b, c, d ou e du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-278, a. 12.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2019-278, ss. 3.
13. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre ayant son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date d’émission de cet avis, la date et l’heure du début et de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, la période de mise en candidature et les conditions requises pour être candidat. Cet avis précise le moyen d’accéder aux documents visés au deuxième alinéa.
Dans le même délai, le secrétaire rend disponibles, par un moyen technologique accessible à tous les membres de l’Ordre, les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation;
2°  les règles de conduite des candidats prévues à l’article 17;
3°  les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-278, a. 13.
14. Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, le secrétaire transmet à tous les membres les documents visés à l’article 13.
Décision OPQ 2019-278, a. 14.
15. Le bulletin de présentation comprend les éléments suivants:
1°  le nom du candidat;
2°  son numéro de permis;
3°  l’année de son admission à l’Ordre;
4°  le lieu où il exerce sa profession;
5°  son occupation professionnelle et, s’il y a lieu, le titre lié à ses fonctions;
6°  la plus-value qu’il pourrait apporter à la composition du Conseil d’administration pour assurer la compétence du Conseil dans sa mission de protection du public;
7°  une attestation du candidat selon laquelle il n’est pas membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
8°  ses réponses aux questions concernant ses antécédents criminels et disciplinaires ainsi que les poursuites, les plaintes ou les accusations dont il fait l’objet;
9°  le nom et la signature de 5 membres de l’Ordre qui appuient sa candidature;
10°  un formulaire de candidature dans lequel le candidat peut joindre une photographie récente, son curriculum vitae ou un résumé de celui-ci, les informations sur son implication auprès de l’Ordre ou auprès d’autres organisations pertinentes ainsi que les motifs qui l’incitent à poser sa candidature.
Décision OPQ 2019-278, a. 15.
16. Le bulletin de présentation dûment rempli doit être transmis au secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour qui précède la date de la clôture du scrutin.
À la réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire remet alors un reçu officiel qui atteste de la réception de sa candidature. Avant de remettre ce reçu, il peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation si celui-ci n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-278, a. 16.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2019-278, ss. 4.
17. Le candidat doit:
1°  assumer personnellement ses dépenses électorales;
2°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature;
3°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
4°  donner suite, dans les meilleurs délais, à toute demande du secrétaire ou d’une personne désignée pour le remplacer en application du deuxième alinéa de l’article 2.
Décision OPQ 2019-278, a. 17.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2019-278, ss. 5.
18. En plus des éléments du bulletin de présentation rendus disponibles sur le site Internet de l’Ordre, en vertu de l’article 19, le candidat peut diffuser d’autres messages de communication électorale dans la mesure où ils respectent la mission de protection du public de l’Ordre et qu’ils soient compatibles à l’honneur et à la dignité de la profession et empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble.
Décision OPQ 2019-278, a. 18.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2019-278, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2019-278, ss. 1.
19. Au plus tard le 15e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire rend disponibles aux électeurs, sur le site Internet de l’Ordre:
1°  la liste des candidats au poste d’administrateur pour chaque région électorale et au poste de président lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres;
2°  les renseignements, prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’article 15, fournis par chaque candidat dans son bulletin de présentation.
Ces renseignements demeurent accessibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2019-278, a. 19.
20. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tiennent les élections, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2019-278, a. 20.
21. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’Ordre le 60e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin et le sont demeurées.
Décision OPQ 2019-278, a. 21.
22. Le membre vote dans la région où il a son domicile professionnel au 60e jour précédant celui de la clôture du scrutin pour les candidats de cette région. Il vote en outre pour un candidat au poste de président dans les cas où celui-ci est élu au suffrage universel des membres.
Pour l’exercice de son droit de vote à l’élection des administrateurs, le membre ayant son domicile professionnel dans une autre province ou un territoire canadien est réputé faire partie de la région électorale 7 et le membre ayant son domicile professionnel à l’extérieur du Canada est réputé faire partie de la région électorale 4.
Décision OPQ 2019-278, a. 22.
23. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions visées par les élections, en plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), un avis d’élection contenant:
1°  l’information nécessaire à l’exercice du droit de vote et une description de la procédure à suivre pour le déroulement du vote;
2°  la date et l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin;
3°  un lien permettant d’accéder aux renseignements visés à l’article 19.
Décision OPQ 2019-278, a. 23.
24. Le bulletin de vote contient les renseignements suivants:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  la date et l’heure fixées pour la clôture du scrutin;
4°  pour le poste d’administrateur:
a)  l’identification de la région électorale;
b)  le nom des candidats par ordre alphabétique;
c)  le nombre de postes à pourvoir;
5°  lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, le nom des candidats à la fonction de président par ordre alphabétique.
Décision OPQ 2019-278, a. 24.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2019-278, ss. 2.
25. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2019-278, a. 25.
26. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2019-278, a. 26.
27. Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l’Ordre.
Le secrétaire procède au dépouillement du scrutin en présence des scrutateurs. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Le secrétaire convoque les scrutateurs et les candidats par un avis transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.
Décision OPQ 2019-278, a. 27.
28. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2019-278, a. 28.
29. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés, les enveloppes ouvertes et les enveloppes non ouvertes rejetées.
Il scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces enveloppes sont conservées pendant une période d’au moins 120 jours suivant la date du dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2019-278, a. 29.
30. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin, signé par les scrutateurs, et en transmet copie à chacun des candidats. Il diffuse les résultats des élections auprès des membres et peut transmettre une copie du relevé de scrutin à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2019-278, a. 30.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2019-278, ss. 3.
31. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour surveiller et l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert doit répondre notamment aux critères suivants:
1°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas être en conflit d’intérêts;
3°  posséder une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2019-278, a. 31.
32. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  s’assurer que les paramètres du système de vote électronique correspondent aux règles établies par le secrétaire;
2°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
3°  surveiller le déroulement du vote et les accès au système de vote électronique pendant la période du scrutin;
4°  surveiller les étapes postérieures au scrutin, dont le dépouillement du vote, ainsi que la conservation et la destruction de l’information selon les instructions du secrétaire.
Décision OPQ 2019-278, a. 32.
33. L’expert indépendant doit, avant l’ouverture du scrutin:
1°  s’assurer de la prise de mesures pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification pendant le scrutin et que les données demeurent intègres;
2°  s’assurer que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:
a)  l’anonymat du vote;
b)  l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
c)  la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des membres et uniquement ceux-ci;
d)  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
e)  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés;
f)  la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  fournir au secrétaire un rapport confirmant que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du vote.
Décision OPQ 2019-278, a. 33.
34. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert indépendant une version à jour de la liste des candidats et de la liste des électeurs. Le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font alors l’objet d’un contrôle par l’expert indépendant afin de permettre de déceler toute modification qui apparaitrait ultérieurement.
Décision OPQ 2019-278, a. 34.
35. Au moins 10 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, en plus des documents prévus à l’article 23, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau un identifiant et un mot de passe à l’électeur qui atteste par écrit les avoir égarés ou ne pas les avoir reçus.
Décision OPQ 2019-278, a. 35.
36. Le scrutin débute à 9 h le 10e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2019-278, a. 36.
37. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 35.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2019-278, a. 37.
38. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
Décision OPQ 2019-278, a. 38.
39. Le secrétaire prend les mesures nécessaires pour que l’électeur reçoive le soutien technique nécessaire pour compléter la procédure de vote.
Décision OPQ 2019-278, a. 39.
40. Pendant la période de scrutin, l’expert indépendant s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande du secrétaire. Ces statistiques portent uniquement sur le taux de participation et le nombre de membres ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus de scrutin.
Décision OPQ 2019-278, a. 40.
41. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert indépendant en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2019-278, a. 41.
42. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.
Décision OPQ 2019-278, a. 42.
43. Dans les 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert indépendant, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Au moins 2 témoins désignés par le Conseil d’administration assistent au dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2019-278, a. 43.
44. Après le dépouillement du scrutin, l’expert indépendant présente les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit attestant notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, en aucun temps, de modification pendant le scrutin et les données demeurent intègres et confidentielles;
2°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 41 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
3°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant enregistré leur vote;
4°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
5°  le nombre de votes enregistrés.
Ce rapport est contresigné par les témoins et il peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2019-278, a. 44.
45. Le secrétaire prend les mesures nécessaires pour la conservation et la destruction de l’information portant sur l’élection.
Tous les documents relatifs au vote, y compris les données, les registres, les listes et les bulletins de vote, sont conservés dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Le secrétaire s’assure de la conservation de ces documents pendant au moins 120 jours suivant le dépouillement du vote ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il s’assure qu’ils sont détruits de façon sécuritaire conformément au calendrier de conservation de l’Ordre.
Décision OPQ 2019-278, a. 45.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2019-278, ss. 4.
46. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret, selon les modalités suivantes:
1°  le secrétaire convoque les administrateurs à une séance du Conseil d’administration au moyen d’un avis écrit transmis au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de la séance. L’avis de convocation doit indiquer l’objet, le lieu, la date et l’heure de la séance;
2°  pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu doit transmettre sa candidature par écrit au secrétaire au plus tard le jour de la séance, au moment de l’ouverture de cette dernière;
3°  le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à la séance un bulletin de vote indiquant le nom de chacun des candidats;
4°  il est fait autant de tours de scrutin que nécessaires pour dégager une majorité absolue; à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent; cessent toutefois d’être éligible celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser une seule personne sur les rangs;
5°  le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élue la personne qui a obtenu la majorité absolue des voix.
Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare immédiatement élu président.
Décision OPQ 2019-278, a. 46.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ET VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2019-278, sec. V.
47. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs élus entrent en fonction à la première séance du Conseil d’administration qui suit la date de leur élection.
Décision OPQ 2019-278, a. 47.
48. Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction à la suite du vote tenu pour son élection, lors de la séance du Conseil d’administration qui suit celle de l’entrée en fonction des administrateurs.
Décision OPQ 2019-278, a. 48.
49. Une vacance au poste de président est pourvue au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs tenue lors de la première séance du Conseil d’administration qui suit la date de cette vacance ou lors d’une séance extraordinaire à cet effet, suivant les modalités de l’article 46.
Décision OPQ 2019-278, a. 49.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2019-278, sec. VI.
§ 1.  — Assemblée générale des membres de l’Ordre
Décision OPQ 2019-278, ss. 1.
50. L’avis de convocation à une assemblée générale des membres de l’Ordre mentionne la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Décision OPQ 2019-278, a. 50.
51. Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation transmis à chaque membre de l’Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire peut également convoquer l’assemblée générale au moyen d’un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l’Ordre transmet à chacun de ses membres au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être présenté sous le titre «AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE».
Le secrétaire transmet aussi à chaque administrateur, dans le même délai et de la même manière, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision OPQ 2019-278, a. 51.
52. Le quorum d’une assemblée générale est fixé à 50 membres.
Décision OPQ 2019-278, a. 52.
§ 2.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2019-278, ss. 2.
53. Les administrateurs élus, autres que le président ou le vice-président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, du comité exécutif ou à une réunion de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration. La valeur du jeton de présence peut varier selon que la réunion est d’une durée d’une demi-journée, d’une journée ou plus et selon que l’administrateur y assiste en personne ou à distance par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
Décision OPQ 2019-278, a. 53.
54. Le président et le vice-président reçoivent une rémunération annuelle raisonnable compte tenu de la charge de travail afférente à la fonction.
Le Conseil d’administration fixe cette rémunération tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2019-278, a. 54.
55. Lorsqu’ils assistent en personne aux activités qui donnent droit à un jeton de présence, les administrateurs élus, dont le président et le vice-président, ayant leur domicile professionnel à plus de 50 km du lieu de l’activité ont droit à une indemnité de temps de déplacement dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-278, a. 55.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2019-278, ss. 3.
56. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision OPQ 2019-278, a. 56.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2019-278, sec. VII.
57. Malgré les articles 6 et 8, les administrateurs élus en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2019-02-21) demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Décision OPQ 2019-278, a. 57.
58. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 14.1).
Décision OPQ 2019-278, a. 58.
59. (Omis).
Décision OPQ 2019-278, a. 59.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-278, 2019 G.O. 2, 274