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Décisions des tribunaux
C-48.1, r. 20
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48.1, r. 20
Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔMES
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2)
.
C-48.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-26, r. 38.
1
.
Le secrétaire de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
Dans le présent règlement, on entend par équivalence de diplôme, la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 321-92, a. 1
;
D. 359-2008, a. 1
.
2
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1
°
son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2
°
une preuve de l’obtention de son diplôme;
3
°
une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme;
4
°
une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de la comptabilité de management, le cas échéant;
5
°
une attestation de son expérience de travail, dans le domaine de la comptabilité de management, le cas échéant.
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.
D. 321-92, a. 2
;
D. 359-2008, a. 2
.
3
.
Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau universitaire et comportant un minimum de 90 crédits, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel. Ces crédits doivent être répartis de la façon suivante:
1
°
un minimum de 45 crédits en comptabilité de management et financière;
2
°
un minimum de 30 crédits notamment en management, informatique, systèmes et méthodes quantitatives.
D. 321-92, a. 3
.
4
.
Un candidat qui est titulaire de plusieurs diplômes en comptabilité ou dans un domaine relié à la comptabilité et à l’administration des affaires bénéficie d’une équivalence de diplôme lorsque:
1
°
chacun de ces diplômes a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau universitaire; et
2
°
l’ensemble du programme de ses études répond aux exigences prévues à l’article 3.
D. 321-92, a. 4
.
5
.
Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l’expérience de travail qu’il a pu acquérir depuis lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.
D. 321-92, a. 5
.
6
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et composé de personnes autres que des membres du comité exécutif, pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme et en décider.
Le comité doit, s’il refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme, motiver sa décision et indiquer au candidat les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 7.
Le secrétaire transmet, par courrier recommandé ou certifié, une copie de la décision du comité au candidat dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
D. 321-92, a. 6
;
D. 359-2008, a. 3
.
7
.
Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas lui reconnaître l’équivalence de diplôme peut en obtenir la révision par le comité exécutif, s’il en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision. Il peut joindre à sa demande des représentations écrites à l’intention du comité exécutif.
Le comité exécutif dispose d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision.
D. 321-92, a. 7
;
D. 359-2008, a. 3
.
8
.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise au candidat par écrit, par courrier recommandé ou certifié, dans les 30 jours de la date de la tenue de la réunion.
D. 321-92, a. 8
;
D. 359-2008, a. 3
.
9
.
(Omis).
D. 321-92, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 321-92, 1992 G.O. 2, 2206
D. 359-2008, 2008 G.O. 2, 1851
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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