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Décisions des tribunaux
C-48.1, r. 14
- Règlement sur la délivrance du permis de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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À jour au 27 avril 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48.1, r. 14
Règlement sur la délivrance du permis de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2)
.
C-48.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-26, r. 52.
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec l’Ordre des Experts-Comptables de France.
Décision 2010-09-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1
°
détenir, sur le territoire de la France, l’aptitude légale d’exercer la profession d’expert-comptable français et être inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de France;
2
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, le diplôme d’expertise comptable délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
3
°
avoir complété avec succès les cours sur l’impôt des particuliers et sur l’impôt des sociétés dispensés par l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec;
4
°
avoir complété avec succès le cours de droit des affaires du Québec reconnu par l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et dispensé par une université québécoise;
5
°
transmettre au service de formation de l’Ordre des Experts-Comptables de France, après avoir complété la section qui le concerne, le formulaire fourni par l’Ordre en vue de l’établissement d’un certificat de conformité. Ce certificat de conformité précise le statut de membre en règle de l’Ordre des Experts-Comptables de France et son inscription au tableau de cet ordre, le nombre et la description des heures de stage d’expérience pratique, incluant les heures en certification en précisant, s’il y a lieu, le nombre d’heures en vérification et déclare que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une plainte ou d’une procédure disciplinaire, civile, criminelle ou pénale concernant ses compétences, son comportement ou son intégrité en lien avec l’exercice de la profession d’expert-comptable. Le formulaire est par la suite transmis à l’Ordre par l’Ordre des Experts-Comptables de France;
6
°
faire parvenir au secrétaire de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec le formulaire de demande de permis fourni par l’Ordre accompagné des documents suivants:
a
)
une copie certifiée conforme du diplôme d’expertise comptable;
b
)
une attestation de réussite du cours mentionné au paragraphe 4;
c
)
le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
7
°
s’il y a lieu, avoir complété la partie qui le concerne dans un formulaire d’attestation d’expérience professionnelle fourni par l’Ordre et l’acheminer par la suite à chacun de ses employeurs précédents afin qu’ils puissent y attester le nombre d’heures d’expérience professionnelle en certification avec la précision du nombre d’heures en vérification. Le formulaire dûment complété doit être transmis par chacun des employeurs à l’Ordre.
Décision 2010-09-15, a. 2
.
3
.
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2010-09-15, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle le demandeur a effectué l’épreuve. Il décide en outre si le demandeur a rempli les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision 2010-09-15, a. 4
.
5
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Le cas échéant, il doit également informer le demandeur des conditions qu’il lui reste à remplir, dans le délai qu’il fixe, ainsi que du recours en révision prévu à l’article 6.
Décision 2010-09-15, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6
.
Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre refusant de lui reconnaître qu’une des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 est remplie.
Le demandeur doit faire parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2010-09-15, a. 6
.
7
.
Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2010-09-15, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
8
.
Le demandeur qui désire présenter des observations écrites à l’appui de sa demande de révision doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2010-09-15, a. 8
.
9
.
Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité exécutif de l’Ordre.
Décision 2010-09-15, a. 9
.
10
.
La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-09-15, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
11
.
Le présent règlement demeure en vigueur jusqu’au 16 mai 2018, à moins qu’il ne soit remplacé entre-temps par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Décision 2010-09-15, a. 11
;
D. 149-2014
;
D. 344-2016
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4017
D. 149-2014, 2014 G.O. 2, 868
D. 344-2016, 2016 G.O. 2, 2422
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