C-48, r. 18 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48, r. 18
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des comptables agréés du Québec
Loi sur les comptables agréés
(chapitre C-48, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 31.
SECTION I
STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT
1. S’il estime que le niveau de compétence d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, le Conseil d’administration peut imposer à ce membre de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois, dans les cas suivants:
1°  s’il s’inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2°  s’il se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
3°  s’il se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
4°  s’il fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  s’il revient à la pratique privée, en cabinet, pour son propre compte ou à l’emploi d’une société de membres après s’en être abstenu pendant plus de 5 ans;
6°  s’il a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement non conforme aux objectifs, aux conditions et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
D. 352-93, a. 1.
2. Le Conseil d’administration fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités du stage ou du cours de perfectionnement ou des deux à la fois en fonction des déficiences constatées chez le membre et eu égard à la protection du public.
D. 352-93, a. 2.
3. Le stage ou le cours de perfectionnement ne peut s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
D. 352-93, a. 3.
4. Le stage doit commencer au plus tard 3 mois après la décision du Conseil d’administration qui l’impose.
Le cours de perfectionnement doit être suivi dans les 12 mois suivant la décision du Conseil d’administration qui l’impose.
D. 352-93, a. 4.
SECTION II
LIMITATION ET SUSPENSION DU DROIT D’EXERCICE
5. Sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline, le Conseil d’administration peut limiter ou suspendre le droit du membre, auquel un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois est imposé, d’exercer ses activités professionnelles. Il décide de la nature, de l’étendue et des circonstances de la limitation, ou de la durée de la suspension, en fonction des déficiences constatées.
D. 352-93, a. 5.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
6. Le Conseil d’administration doit se prononcer sur une recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline dans les 90 jours de sa réception.
D. 352-93, a. 6.
7. La décision du Conseil d’administration de limiter ou de suspendre le droit d’exercice d’un membre doit, le cas échéant, être transmise à son employeur ou à la société dont il est membre.
D. 352-93, a. 7.
8. La décision du Conseil d’administration d’imposer à un membre un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois, et de limiter ou de suspendre son droit d’exercice, doit être motivée et transmise sans délai au membre visé, par courrier recommandé ou par voie de signification. Elle ne peut prendre effet avant 30 jours de son expédition ou de sa signification.
D. 352-93, a. 8.
9. Au cours d’un stage, sur la recommandation du membre qui assure la surveillance d’un membre qui y est soumis, le Conseil d’administration peut réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, la limitation ou la suspension du droit d’exercice.
D. 352-93, a. 9.
10. (Omis).
D. 352-93, a. 10.
11. (Omis).
D. 352-93, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 352-93, 1993 G.O. 2, 2451
L.Q. 2008, c. 11, a. 212