C-38, r. 2 - Règlement sur les noms des personnes morales ou des associations régies par la partie III de la Loi sur les compagnies

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À jour au 1er janvier 2014
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chapitre C-38, r. 2
Règlement sur les noms des personnes morales ou des associations régies par la partie III de la Loi sur les compagnies
Loi sur les compagnies
(chapitre C-38, a. 233).
1. Les autorités publiques visées au paragraphe 6 de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) sont les suivantes:
1°  le souverain régnant, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur;
2°  le Sénat, la Chambre des communes et l’Assemblée nationale;
3°  les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
4°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5°  (paragraphe abrogé implicitement);
6°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec;
7°  les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec;
8°  les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
9°  les municipalités constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale;
10°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par une ou plusieurs municipalités;
11°  les organismes mandataires de municipalités au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  les organismes supra-municipaux au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
13°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par un organisme supra-municipal au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
14°  le Gouvernement de la nation crie et l’Administration régionale Kativik;
15°  les agences de la santé et des services sociaux;
16°  les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
17°  les établissements publics au sens du paragraphe a de l’article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
18°  les commissions scolaires et les commissions scolaires régionales régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
19°  la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l’éducation régis par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
20°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
21°  l’Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
22°  les ordres professionnels au sens du Code des professions (chapitre C-26);
23°  les gouvernements des autres États et leurs représentations diplomatiques, consulaires ou commerciales;
24°  les organisations internationales gouvernementales.
D. 1857-93, a. 1; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
2. Le nom d’une personne morale est identique au nom d’une autre personne, d’une autre société ou d’un autre groupement même s’il:
1°  comporte, afin de la distinguer, un signe de ponctuation, tel un point (.), un point d’interrogation (?), un point d’exclamation (!), une virgule (,), un point-virgule (;), deux points (:), des points de suspension (…), des parenthèses ( ), des crochets [ ], des guillemets (« »), un tiret (—) ou une barre oblique (/);
2°  comporte, afin de la distinguer, un article tel (au, aux, de, de la, du, des, le, la, les, un, une) ou un déterminant possessif tel (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs);
3°  comporte, afin de la distinguer, une préposition (à, avec, chez, dans, de, hors, par, pour, sans…) ou la conjonction (et) ou son symbole (&);
4°  comporte, afin de la distinguer, une orthographe différente mais ayant la même prononciation ou un signe, tel le signe (+);
5°  comporte, afin de la distinguer, un nombre en chiffres arabes ou romains ayant la même valeur;
6°  comporte, afin de la distinguer, une syntaxe différente;
7°  comporte, afin de la distinguer, une indication différente de la forme juridique;
8°  comporte, afin de la distinguer, une abréviation, une aphérèse tel (pitaine pour capitaine) ou une apocope tel (télé pour télévision);
9°  comporte, afin de la distinguer, un mot qui n’a pas de caractère déterminant tel association, compagnie, entreprise, personne morale, société ou une abréviation de ces mots.
D. 1857-93, a. 2.
3. Le nom d’une personne morale laisse croire que la personne morale est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement s’il laisse supposer que la personne morale:
1°  contrôle ou parraine l’autre personne, société ou groupement;
2°  est contrôlée ou parrainée par l’autre personne, société ou groupement;
3°  est affiliée à l’autre personne, société ou groupement;
4°  exerce son activité avec le concours, l’approbation ou l’autorisation de l’autre personne, société ou groupement.
D. 1857-93, a. 3.
4. Pour déterminer si un nom laisse croire qu’une personne morale est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec ou lui est identique, on doit tenir compte des critères suivants:
1°  le caractère distinctif du nom et de chacun de ses éléments, sa ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par celui-ci;
2°  la manière dont le nom est utilisé.
D. 1857-93, a. 4.
5. Si le nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion ou s’il est identique en vertu des critères mentionnés à l’article 4, on doit alors tenir compte aussi de la notoriété du nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes, sociétés ou groupements que ce nom désigne, eu égard:
1°  à leurs objets ou activités;
2°  aux biens ou services qu’ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux-ci ou aux moyens par lesquels ils sont produits ou offerts;
3°  aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu’ils desservent.
D. 1857-93, a. 5.
6. La période pendant laquelle le registraire des entreprises peut réserver un nom est de 90 jours.
D. 1857-93, a. 6.
7. (Omis).
D. 1857-93, a. 7.
8. (Omis).
D. 1857-93, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 1857-93, 1993 G.O. 2, 9045
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
L.Q. 2002, c. 75, a. 46
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
L.Q. 2013, c. 19, a. 91