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Décisions des tribunaux
c-37.01, r. 1
- Règlement sur le programme de partage de la croissance de l’assiette foncière d’une communauté métropolitaine
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-37.01, r. 1
Règlement sur le programme de partage de la croissance de l’assiette foncière d’une communauté métropolitaine
COMMUNUAUTÉ MÉTROPOLITAINE — PARTAGE — ASSIETTE FONCIÈRE
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01, a. 219)
.
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02, a. 206)
.
C-37.02
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
OBJET
1
.
Le présent règlement prévoit les règles qu’une communauté métropolitaine doit respecter lorsque, en vertu de l’un ou l’autre des articles 180 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) et 170 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), elle remplit ses obligations relativement à un programme de partage de la croissance de l’assiette foncière.
D. 40-2003, a. 1
.
SECTION
II
CONTRIBUTIONS PRÉVUES PAR LE PROGRAMME
2
.
Aux fins de déterminer lesquelles des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la communauté doivent contribuer au partage et de calculer le montant de chaque contribution, la communauté doit prévoir:
1
°
soit que l’on tient compte uniquement des municipalités dont l’assiette foncière a crû et que le montant des contributions est calculé en fonction des croissances;
2
°
soit que l’on tient compte de toutes les municipalités et que le montant des contributions est calculé, pour une partie, en fonction des assiettes foncières des municipalités sans égard à leur évolution et, pour l’autre partie, en fonction des croissances.
La communauté ne peut prévoir, pour une municipalité, plus d’une contribution par exercice financier.
D. 40-2003, a. 2
.
3
.
La communauté doit prévoir que l’assiette foncière, lorsque celle-ci est prise en considération sans égard à son évolution, correspond:
1
°
soit à la richesse foncière uniformisée établie pour l’exercice courant conformément à la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
2
°
soit au potentiel fiscal établi pour l’exercice courant conformément à l’article 261.5 de cette loi;
3
°
soit au potentiel fiscal qui serait établi pour l’exercice courant si le nombre de 0,48 prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 261.5 de cette loi était remplacé par le nombre inférieur que fixe la communauté.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «exercice courant» l’exercice financier pour lequel on calcule le montant de la contribution.
D. 40-2003, a. 3
.
4
.
La communauté doit prévoir que la croissance de l’assiette foncière correspond:
1
°
soit à la différence positive que l’on obtient en soustrayant, de la richesse foncière uniformisée établie conformément à la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) pour l’exercice courant, celle qui est ainsi établie pour l’exercice de référence déterminé en vertu du deuxième alinéa;
2
°
soit à la somme positive résultant de l’addition algébrique des différences positives ou négatives que l’on obtient en effectuant distinctement, pour chaque exercice financier visé à l’article 5, la soustraction prévue à celui-ci quant aux ajouts et aux retraits de valeurs effectués dans le rôle d’évaluation foncière.
La communauté détermine l’exercice de référence en prévoyant que celui-ci est, soit le troisième exercice financier qui précède l’exercice courant, soit un exercice qu’elle fixe. Dans le second cas, la communauté ne peut, pour les exercices courants pendant lesquels s’applique le même rôle d’évaluation foncière de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, selon le cas, fixer plus d’un exercice de référence.
D. 40-2003, a. 4
.
5
.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4, on soustrait, du total des valeurs uniformisées ajoutées au rôle d’évaluation foncière, le total de celles qui en sont retirées. Cette soustraction est effectuée distinctement pour l’exercice de référence, pour l’exercice courant et, le cas échéant, pour tout exercice intermédiaire.
Pour l’application du premier alinéa:
1
°
l’ajout ou le retrait d’une valeur est ce que la communauté définit comme tel en vertu du troisième alinéa;
2
°
la valeur uniformisée est le produit que l’on obtient en multipliant, par le facteur établi à l’égard du rôle d’évaluation foncière en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la valeur ajoutée ou retirée.
La communauté définit ce qui constitue, quant au rôle d’évaluation foncière, l’ajout ou le retrait d’une valeur. Cette définition peut viser tout ou partie des cas où un immeuble est ajouté au rôle ou en est retiré et tout ou partie des événements mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale. La communauté doit tenir compte des possibilités d’identifier, conformément à cette loi ou aux ententes conclues avec les organismes municipaux responsables de l’évaluation qui ont compétence à l’égard des rôles visés, ce qu’elle entend définir comme étant un ajout ou un retrait.
D. 40-2003, a. 5
.
6
.
Sur la base de la croissance de l’assiette foncière mesurée pour une municipalité, on établit pour elle une croissance moyenne.
À cette fin, on divise la croissance mesurée par le nombre, minoré de 1, des exercices financiers compris dans le groupe formé par l’exercice de référence, l’exercice courant et, le cas échéant, tout exercice intermédiaire.
D. 40-2003, a. 6
.
7
.
La communauté doit prévoir quel pourcentage de la croissance moyenne est pris en considération aux fins du calcul des montants de contribution.
Elle peut fixer des pourcentages différents, d’une part, pour la partie de la croissance moyenne qui est attribuable aux valeurs des immeubles pouvant être assujettis à un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel et, d’autre part, pour le reste de la croissance moyenne. Le pourcentage visé en premier lieu doit alors être supérieur à l’autre mais ne peut excéder le triple de ce dernier.
Les valeurs des immeubles visés au deuxième alinéa sont celles auxquelles s’applique, compte tenu du deuxième alinéa de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), le paragraphe 2 du premier alinéa de cet article.
D. 40-2003, a. 7
.
8
.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2, la communauté fixe un taux unique par lequel est multiplié le résultat obtenu, pour chaque municipalité visée, à la suite de l’application de tout pourcentage fixé en vertu de l’article 7.
Sous réserve de l’article 10, le produit résultant de cette multiplication constitue le montant de la contribution de la municipalité.
D. 40-2003, a. 8
.
9
.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2, la communauté fixe:
1
°
un taux unique par lequel est multiplié le résultat obtenu, pour chaque municipalité visée, à la suite de l’application de tout pourcentage fixé en vertu de l’article 7;
2
°
un taux unique par lequel est multipliée l’assiette foncière, déterminée conformément à l’article 3, de chaque municipalité visée.
Sous réserve de l’article 10, la somme des produits résultant des multiplications prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa constitue le montant de la contribution de la municipalité. Toutefois, si aucune croissance d’assiette foncière n’a été mesurée à l’égard de la municipalité, seul le produit résultant de la multiplication prévue à ce paragraphe 2 constitue, sous la même réserve, le montant de sa contribution.
Les taux prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doivent être fixés de façon que, sur la somme représentée par l’ensemble des contributions des municipalités pour l’exercice courant, au moins la moitié provienne des produits résultant de la multiplication prévue à ce paragraphe 1.
D. 40-2003, a. 9
.
10
.
La communauté doit, quant au montant de toute contribution, soit s’abstenir de prévoir un maximum, soit prévoir uniquement celui qui résulte de l’application des règles édictées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
Pour chacune des municipalités devant contribuer au partage, on calcule un quotient en divisant le montant de sa contribution par sa population. On détermine ensuite la moyenne des quotients ainsi calculés.
Si le quotient calculé pour une municipalité excède le quintuple de la moyenne, le montant de sa contribution est réduit de façon à supprimer l’excédent.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à nouveau pour tenir compte du nouveau montant de contribution qui résulte de la réduction prévue au troisième alinéa.
D. 40-2003, a. 10
.
SECTION
III
RÉPARTITION OU UTILISATION DE LA SOMME DES CONTRIBUTIONS
11
.
Lorsque la communauté prévoit dans le programme que tout ou partie de la somme représentée par l’ensemble des contributions est répartie entre les municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien, la répartition est faite en fonction d’une combinaison de critères conforme aux articles 12 à 16.
D. 40-2003, a. 11
.
12
.
La communauté doit prévoir que les quotes-parts de la somme à répartir sont calculées en fonction d’une combinaison formée, soit par les critères prévus aux articles 13 et 14, soit par ceux que prévoient les articles 13 à 15.
D. 40-2003, a. 12
.
13
.
Le premier critère de répartition obligatoire est la proportion que représente, par rapport au total des populations des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la communauté, celle de la municipalité dont on calcule la quote-part.
D. 40-2003, a. 13
.
14
.
Le second critère de répartition obligatoire est la proportion que représente, par rapport à l’assiette foncière par habitant de la municipalité dont on calcule la quote-part, celle de la communauté.
L’assiette foncière d’une municipalité que l’on divise par la population de celle-ci est celle que détermine la communauté conformément à l’article 3.
L’assiette foncière par habitant de la communauté est le quotient que l’on obtient en divisant, par le total des populations des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la communauté, le total des assiettes foncières de ces municipalités.
D. 40-2003, a. 14
.
15
.
Le critère de répartition facultatif est la proportion que représente, par rapport à la valeur moyenne des logements situés sur le territoire de la municipalité dont on calcule la quote-part, celle des logements situés sur le territoire de la communauté.
D. 40-2003, a. 15
.
16
.
Selon le choix fait entre les 2 possibilités prévues à l’article 12, la communauté doit prévoir que la proportion établie en vertu de l’article 13 sert à multiplier:
1
°
soit la proportion établie en vertu de l’article 14;
2
°
soit la somme que l’on obtient en additionnant les parties, déterminées conformément au deuxième alinéa, des proportions établies en vertu des articles 14 et 15.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, la communauté doit fixer 2 pourcentages dont la somme est 100% et qui, appliqués respectivement à l’une et l’autre des proportions visées à ce paragraphe, déterminent la partie de chacune qui est prise en considération aux fins de l’addition prévue à celui-ci.
D. 40-2003, a. 16
.
17
.
Outre la répartition prévue à la présente section et le versement prévu au deuxième alinéa de l’un ou l’autre des articles mentionnés à l’article 1, la communauté peut prévoir qu’elle utilise la somme représentée par l’ensemble des contributions ou la partie qui en reste après telle répartition ou tel versement, selon le cas, pour financer des dépenses de fonctionnement relatives à des équipements, des infrastructures, des services ou des activités à caractère métropolitain, sauf aux équipements mentionnés à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01).
D. 40-2003, a. 17
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
18
.
Le troisième alinéa de l’article 9 est inopérant lors des 2 premiers exercices financiers pour lesquels s’applique le programme.
D. 40-2003, a. 18
.
19
.
(Omis).
D. 40-2003, a. 19
.
RÉFÉRENCES
D. 40-2003, 2003 G.O. 2, 959
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