C-37, r. 1 - Règles sur les modalités de gestion administrative, financière et d’engagement de personnel des commissions d’enquête instituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre C-37, r. 1
Règles sur les modalités de gestion administrative, financière et d’engagement de personnel des commissions d’enquête instituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête
Loi sur les commissions d’enquête
(chapitre C-37).
1. Dispositions générales: Les présentes règles s’appliquent à toute commission d’enquête instituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
Tous les coûts relatifs à une commission d’enquête doivent lui être imputés.
Le gouvernement désigne un fonctionnaire responsable de l’administration générale de la commission. Ce fonctionnaire exerce le pouvoir réservé à un sous-ministre d’un ministère, en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), en matière de demande d’imputation d’engagement et de demande de paiement et il signe les contrats au nom de la commission ainsi que les demandes au Conseil du trésor. Il exerce de plus les pouvoirs du ministre de la Justice en ce qui concerne l’engagement du personnel.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 1.
2. Engagement du personnel: La commission définit les devoirs et fonctions des membres de son personnel. Le fonctionnaire responsable de l’administration détermine le niveau des emplois et fixe la rémunération des employés à l’intérieur des échelles de traitement de la fonction publique, eu égard à leurs attributions.
La commission recrute et nomme les membres de son personnel pour la durée qu’elle juge opportune, laquelle ne peut excéder la date de la fin des travaux.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 2.
3. Rémunération et conditions de travail du personnel: Le traitement et les conditions de travail des membres du personnel de la commission sont les mêmes que s’ils étaient membres du personnel occasionnel de la fonction publique au sens de la Directive concernant les emplois occasionnels de la fonction publique (C.T. 195279, 2000-09-13).
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 3.
4. Contrats de services: La commission peut conclure des contrats pour la fourniture de services avec une personne physique qui exploite une entreprise individuelle ou avec une société ou une personne morale et elle n’est pas assujettie pour ce faire au Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2), au Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 5) sous réserve que tout contrat dont le coût estimatif excède 50 000 $ doit être au préalable autorisé par le Conseil du trésor.
La commission est assujettie au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes (chapitre 65.1, r. 9), au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des arpenteurs-géomètres (chapitre 65.1, r. 10), au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires (chapitre 65.1, r. 11), au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs (chapitre 65.1, r. 12) et à toute règle édictée par le Conseil du trésor relativement aux honoraires des professionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 4.
5. Contrats d’achats ou de location de biens meubles: La commission est assujettie au Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 5.
6. Contrats pour la location d’immeubles: La commission est assujettie au Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d’immeubles (chapitre C-65.1, r. 7).
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 6.
7. (Abrogé implicitement; C.T. 185960, 94-08-31).
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 7.
8. Services de communications: La commission doit recourir aux services-conseils du Centre de services partagés en matière de services téléphoniques et de tout autre système de communication.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 8.
9. Frais de voyage: Les frais de voyage des membres du personnel de la commission et des personnes engagées à contrat sont remboursés selon les modalités prévues aux Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires (C.T. 170100, 89-03-14). Cependant, la commission peut accorder des avances pour frais de voyage aux membres de son personnel ainsi qu’à certains professionnels autonomes.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 9.
10. (Abrogé implicitement; C.T. 210426, 2011-07-07).
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 10.
11. Financement: Les frais relatifs à la rémunération du personnel de la commission ainsi qu’au paiement des honoraires professionnels sont payés à même le fonds consolidé du revenu. Les autres frais émargent au budget du ministre désigné par le gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 11.
12. Dérogations: Toute dérogation aux présentes règles doit être autorisée par le Conseil du trésor.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 12.
13. Modifications: Lorsqu’un décret ou une directive qui s’applique à la commission en vertu des présentes règles est modifié ou remplacé, la commission est assujettie à ces nouvelles dispositions comme si elles étaient mentionnées aux présentes règles.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 13.
14. Les présentes règles ne s’appliquent pas aux commissions d’enquête créées avant le 19 août 1981 et dont le mandat n’est pas terminé à cette date.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 14.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1