C-26, r. 91.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des diététistes

Texte complet
À jour au 20 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 91.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des diététistes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les diététistes, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1°  la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec;
2°  la personne qui doit compléter une formation ou un stage aux fins de bénéficier de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec (chapitre C-26, r. 101.1);
3°  la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à une autorisation légale d’exercer la profession de diététiste délivrée dans une autre province canadienne.
D. 42-2021, a. 1.
2. La personne visée à l’article 1 peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les diététistes, celles qui sont requises aux fins de compléter un programme d’études, une formation ou un stage, lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision d’un diététiste;
3°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux diététistes relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers.
D. 42-2021, a. 2.
3. Le diététiste qui agit à titre de superviseur conformément au paragraphe 2 de l’article 2 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il exerce des activités professionnelles pertinentes au domaine de pratique visé par le programme d’études, la formation ou le stage;
2°  il est disponible en vue d’une intervention dans un court délai;
3°  il n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la supervision:
a)  d’aucune décision du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  d’aucune décision du Conseil d’administration lui imposant un stage de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau de l’Ordre ou une révocation de son permis.
D. 42-2021, a. 3.
4. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des diététistes (chapitre C-26, r. 91).
D. 42-2021, a. 4.
5. (Omis).
D. 42-2021, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 42-2021, 2021 G.O. 2, 514