C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

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À jour au 13 septembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 90.03
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2018-228, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec est formé de 5 membres nommés parmi les criminologues inscrits au Tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans et qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre ni employés de l’Ordre.
La personne nommée pour remplacer un membre du comité satisfait aux mêmes critères.
Décision OPQ 2018-228, a. 1.
2. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité parmi les criminologues qui ne sont pas membres du comité.
Décision OPQ 2018-228, a. 2.
3. Le mandat du président du comité est de 3 ans et celui des autres membres est de 2 ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Décision OPQ 2018-228, a. 3.
4. Le comité procède à la nomination des inspecteurs parmi les criminologues.
Le comité dresse la liste des experts et le secrétaire du comité les nomme en fonction de leur expertise.
Décision OPQ 2018-228, a. 4.
5. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou, le cas échéant, d’un expert et affectant son droit d’exercice, telle la révocation de son permis, sa radiation du Tableau de l’Ordre ou la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision.
Il en est de même lorsque le membre, l’inspecteur ou, le cas échéant, l’expert se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou par le Tribunal des professions.
Décision OPQ 2018-228, a. 5.
6. Le président assure la direction des travaux du comité.
Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu qu’il détermine ou que le président détermine.
Un membre qui n’est pas présent à l’endroit où se tient la réunion du comité est considéré présent s’il y participe par tout moyen technologique. Il peut alors voter par tout moyen déterminé par le président.
Décision OPQ 2018-228, a. 6.
7. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, rapports et autres documents du comité y sont conservés.
Décision OPQ 2018-228, a. 7.
8. Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité ainsi que le secrétaire et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers et autres documents du comité.
Décision OPQ 2018-228, a. 8.
SECTION II
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2018-228, sec. II.
9. Le comité constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque criminologue à qui est transmis un questionnaire d’autoévaluation ou qui fait l’objet d’une inspection professionnelle.
Ce dossier contient, selon le cas, le questionnaire d’autoévaluation du criminologue, l’avis d’inspection, le rapport d’inspection, les recommandations du comité et tout autre document relatif à l’inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 9.
10. Sur demande adressée au secrétaire du comité, le criminologue peut consulter son dossier d’inspection professionnelle et obtenir copie des documents qu’il contient.
La consultation se fait au siège de l’Ordre en présence du secrétaire du comité ou d’une personne qu’il désigne.
Décision OPQ 2018-228, a. 10.
11. Aux fins de la consultation du dossier, le secrétaire du comité caviarde toute information pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité l’inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 11.
SECTION III
INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2018-228, sec. III.
§ 1.  — Surveillance générale de l’exercice de la profession
Décision OPQ 2018-228, ss. 1.
12. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel doit être approuvé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-228, a. 12.
13. Chaque année, le Conseil d’administration publie sur le site Internet de l’Ordre le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2018-228, a. 13.
14. Le comité peut transmettre au criminologue un questionnaire d’autoévaluation.
Le criminologue doit remettre au comité ce questionnaire d’autoévaluation dûment rempli dans les 30 jours suivant sa réception.
Décision OPQ 2018-228, a. 14.
15. Au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, le comité notifie au criminologue visé un avis de la tenue de l’inspection.
Dans les cas où la notification de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, le comité peut réduire ce délai ou décider que l’inspection se déroule sans avis.
L’avis mentionne l’adresse, la date et l’heure à laquelle se tiendra l’inspection ainsi que, le cas échéant, le nom du membre du comité, de l’inspecteur ou de l’expert qui y procédera.
Décision OPQ 2018-228, a. 15.
16. Le criminologue qui fait l’objet d’une inspection doit être présent selon les modalités indiquées à l’avis.
Il peut être assisté d’une personne de son choix. Une demande d’assistance du criminologue ne peut retarder la tenue de l’inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 16.
17. Le criminologue qui, pour un motif raisonnable, ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert selon les modalités prévues à l’avis doit prévenir le secrétaire du comité sans délai et convenir avec lui d’autres modalités.
Le criminologue doit fournir toute pièce justifiant le report de la tenue de l’inspection.
À moins de circonstances exceptionnelles, l’inspection a lieu dans les 14 jours de la date à laquelle elle était initialement prévue.
Décision OPQ 2018-228, a. 17.
18. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert fait immédiatement rapport au syndic du refus du criminologue de collaborer à l’inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 18.
19. Lorsque des dossiers et autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du criminologue sont détenus par un tiers, le criminologue doit, sur demande du membre du comité, de l’inspecteur ou de l’expert, autoriser cette personne à en prendre connaissance et selon le cas, à en prendre copie.
Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert peut, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, des livres, des registres ou autres éléments relatifs à l’exercice de la profession du criminologue, l’interroger sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, effectuer de l’observation directe et de l’observation du milieu et procéder à l’évaluation globale de la pratique du criminologue.
Décision OPQ 2018-228, a. 19.
20. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert doit, s’il en est requis, produire un certificat délivré par l’Ordre et attestant sa qualité. Ce certificat est signé par le président ou par le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2018-228, a. 20.
21. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection dresse un rapport d’inspection et le transmet au secrétaire du comité dans les 60 jours suivant la fin de l’inspection.
Lorsque le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection a des raisons de croire que le criminologue devrait faire l’objet d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle, il l’indique dans son rapport d’inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 21.
§ 2.  — Inspection portant sur la compétence professionnelle
Décision OPQ 2018-228, ss. 2.
22. Une inspection portant sur la compétence professionnelle n’a pas à être précédée d’une inspection suivant le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2018-228, a. 22.
23. Les articles 15 à 20 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’inspection portant sur la compétence professionnelle.
Décision OPQ 2018-228, a. 23.
24. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert ayant réalisé une inspection portant sur la compétence professionnelle rédige son rapport et le présente au secrétaire du comité dans les 30 jours suivant la fin de l’inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 24.
25. Le comité ou le membre du comité qui procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de sa propre initiative indique dans le dossier que le comité tient au sujet du criminologue les motifs qui justifient la tenue d’une telle inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 25.
SECTION IV
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
Décision OPQ 2018-228, sec. IV.
26. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration d’imposer au criminologue une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il notifie un avis au criminologue, auquel est jointe une copie de ce rapport, dans les 30 jours de sa décision.
Le comité peut également transmettre au criminologue les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au criminologue de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2°  mandater un inspecteur ou un expert d’effectuer une visite de contrôle auprès du criminologue et ayant pour objet de vérifier que ce dernier a donné suite à ces commentaires.
Lorsque l’inspection a été tenue à la demande du Conseil d’administration ou du syndic, le comité l’avise par écrit de ses conclusions.
Décision OPQ 2018-228, a. 26.
27. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration d’imposer au criminologue une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il notifie un avis au criminologue dans les 15 jours de sa décision.
L’avis contient les renseignements ou les documents suivants:
1°  la date, l’heure et le lieu de la séance du comité;
2°  une copie du rapport d’inspection;
3°  une copie du présent règlement;
4°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
5°  la mention de la possibilité pour le criminologue de se faire entendre par le comité ou de lui présenter des observations écrites.
Décision OPQ 2018-228, a. 27.
28. Outre un stage ou un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer au criminologue une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  s’impliquer dans une démarche d’accompagnement professionnel;
2°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des réunions de codéveloppement;
3°  faire des lectures dirigées.
Décision OPQ 2018-228, a. 28.
29. Le criminologue qui désire être entendu ou présenter des observations écrites doit, dans les 10 jours de la notification de l’avis du comité visé à l’article 27, en informer le comité par écrit.
Les observations écrites du criminologue doivent être transmises au comité dans le délai qu’il indique, lequel est d’au moins 15 jours suivant la date de la notification de l’avis visé à l’article 27.
Décision OPQ 2018-228, a. 29.
30. Le comité notifie au criminologue qui désire être entendu, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience, un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Décision OPQ 2018-228, a. 30.
31. Si le criminologue ne se prévaut pas de son droit d’être entendu ou de présenter ses observations écrites dans le délai imparti ou qu’il ne se présente pas à l’audience, le comité procède sans autre avis ni délai.
Décision OPQ 2018-228, a. 31.
32. Les dépositions sont enregistrées à la demande du criminologue ou du comité.
Lorsque l’enregistrement est fait à la demande du criminologue, les frais d’enregistrement sont partagés à parts égales entre le criminologue et le comité. Toutefois, lorsque l’enregistrement est fait à la demande du comité, il en assume tous les frais.
Décision OPQ 2018-228, a. 32.
33. Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents dans les 15 jours suivant l’audience; en cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Elles sont notifiées dans les plus brefs délais au criminologue et au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-228, a. 33.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
Décision OPQ 2018-228, sec. V.
34. Jusqu’au 1er janvier 2022 et malgré l’article 1, un criminologue possédant au moins 5 ans d’expérience professionnelle en criminologie et qui n’est ni administrateur du Conseil d’administration ni employé de l’Ordre peut être nommé membre du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec.
Décision OPQ 2018-228, a. 34.
35. (Omis).
Décision OPQ 2018-228, a. 35.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-228, 2018 G.O. 2, 6498