C-26, r. 90.01.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
À jour au 22 avril 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 90.01.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
1. Tout criminologue doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre professionnel des criminologues du Québec établissant une garantie contre la responsabilité qu’un criminologue peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
L’Ordre rend le contrat du régime collectif d’assurance accessible sur son site Internet.
Décision OPQ 2021-507, a. 1.
2. Malgré l’article 1, un criminologue peut être dispensé de l’obligation d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
2°  il n’exerce en aucune circonstance les activités professionnelles mentionnées au paragraphe b de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2021-507, a. 2.
3. Un criminologue qui souhaite être dispensé conformément à l’article 2 transmet au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande de dispense sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Sur demande de l’Ordre, le criminologue fournit les documents démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 2.
Décision OPQ 2021-507, a. 3.
4. Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé, le criminologue doit en aviser, sans délai et par écrit, le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre.
Décision OPQ 2021-507, a. 4.
5. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir un montant de garantie, pour chaque assuré, d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres pour lesquels une réclamation est présentée au cours d’une période de garantie de 12 mois.
Le contrat doit également prévoir l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie aux services professionnels rendus ou que l’assuré a omis de rendre avant l’entrée en vigueur du contrat, sous réserve que la réclamation soit présentée au cours de la période de garantie.
Le contrat doit, en outre, prévoir l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie au préjudice causé par la faute des employés, des stagiaires ou des autres préposés de l’assuré dans l’exercice de leurs fonctions.
Décision OPQ 2021-507, a. 5.
6. (Omis).
Décision OPQ 2021-507, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2021-507, 2021 G.O. 2, 1703