C-26, r. 90.01 - Règlement sur les assemblées générales et le siège de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 90.01
Règlement sur les assemblées générales et le siège de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a et f ).
1. L’avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
Décision 2016-04-15, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation adressé à chaque membre de l’Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision 2016-04-15, a. 2.
3. Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l’article 2, le secrétaire de l’Ordre peut également convoquer l’assemblée générale au moyen d’un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l’Ordre adresse à chaque membre de l’Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision 2016-04-15, a. 3.
4. Le quorum d’une assemblée générale de l’Ordre est fixé à 25 membres.
Décision 2016-04-15, a. 4.
5. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision 2016-04-15, a. 5.
6. (Omis).
Décision 2016-04-15, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 2016-04-15, 2016 G.O. 2, 2423