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Décisions des tribunaux
C-26, r. 88.1
- Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 88.1
Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec
CONSEILLERS — CODE DES PROFESSIONS — INDEMNISATION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1)
.
C-26
09
9
12
décembre
2020
07
7
01
janvier
2021
1
.
Un réclamant peut être indemnisé conformément à la présente procédure à la suite de l’utilisation, par un membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant la lui avait remise en application d’un règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (
chapitre C-26
).
1328-2020
D. 1328-2020
,
a.
1
.
2
.
Pour être recevable, une réclamation doit:
1
°
être transmise par écrit à l’Ordre dans les 12 mois de la connaissance par le réclamant de l’utilisation par un membre d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant la lui avait remise;
2
°
être accompagnée de la preuve des démarches qu’il a effectuées auprès du membre pour récupérer cette somme;
3
°
exposer les faits à son appui et être accompagnée de tous les documents pertinents;
4
°
indiquer le montant réclamé.
Le délai prévu au paragraphe 1 du premier alinéa peut être prolongé par le Conseil d’administration si le réclamant démontre que, pour une raison indépendante de sa volonté, il n’a pas pu transmettre sa réclamation dans ce délai.
1328-2020
D. 1328-2020
,
a.
2
.
3
.
Est réputée être une réclamation la demande adressée à l’Ordre relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation si cette demande est transmise dans le délai prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2.
Cette réclamation devient recevable lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de cet alinéa sont satisfaites.
1328-2020
D. 1328-2020
,
a.
3
.
4
.
Le secrétaire de l’Ordre inscrit toute réclamation recevable à l’ordre du jour de la première séance du Conseil d’administration suivant la date où elle le devient.
1328-2020
D. 1328-2020
,
a.
4
.
5
.
Le secrétaire de l’Ordre avise le membre et le réclamant de la date de la séance au cours de laquelle la réclamation sera examinée et de leur droit de faire valoir leurs représentations.
1328-2020
D. 1328-2020
,
a.
5
.
6
.
Le Conseil d’administration décide, dans les plus brefs délais, s’il y a lieu de faire droit, en tout ou en partie, à une réclamation et, le cas échéant, en fixe l’indemnité.
Sa décision motivée est définitive.
1328-2020
D. 1328-2020
,
a.
6
.
7
.
Le montant maximal pouvant être versé pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre est de:
1
°
10 000 $ pour un réclamant à l’égard d’un membre;
2
°
50 000 $ pour l’ensemble des réclamants à l’égard d’un membre;
3
°
100 000 $ pour l’ensemble des réclamants.
Lorsque l’ensemble des réclamations présentées pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre excède 100 000 $, le montant versé à chaque réclamant est réparti au prorata du montant fixé à l’égard de chacune des réclamations.
1328-2020
D. 1328-2020
,
a.
7
.
8
.
Lorsque le Conseil d’administration croit que plusieurs réclamations peuvent être présentées concernant un membre et que le total de ces réclamations peut excéder 50 000 $, il doit suspendre le versement des indemnités jusqu’à ce qu’il ait évalué l’ensemble des réclamations concernant ce membre. Si les circonstances le permettent, il doit dresser un inventaire de toute somme reçue par ce membre et aviser par écrit les personnes susceptibles de présenter une réclamation.
1328-2020
D. 1328-2020
,
a.
8
.
9
.
Lorsque le réclamant est en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge, de son état physique ou psychologique ou de sa condition sociale, le Conseil d’administration peut, de manière exceptionnelle, verser un montant supérieur à ceux prévus à l’article 7.
1328-2020
D. 1328-2020
,
a.
9
.
10
.
(Omis).
1328-2020
D. 1328-2020
,
a.
10
.
RÉFÉRENCES
D. 1328-2020, 2020 G.O. 2, 5511
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