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Décisions des tribunaux
C-26, r. 82
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 82
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES ET EN RELATIONS INDUSTRIELLES — CODE DES PROFESSIONS — COMITÉ D’INSPECTION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
COMITÉ
1
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec est formé de 6 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les conseillers exerçant depuis au moins 5 ans.
Le mandat des membres du comité est d’une durée de 2 ans et il est renouvelable. Les membres du comité entrent en fonction dès leur nomination et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
Décision 2007-06-11, a. 1
.
2
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le président et le secrétaire du comité.
Décision 2007-06-11, a. 2
.
SECTION
II
CONSTITUTION ET CONSULTATION DU DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
3
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque conseiller qui fait l’objet d’une inspection.
Décision 2007-06-11, a. 3
.
4
.
Le dossier d’inspection professionnelle d’un conseiller contient notamment, selon le cas:
a
)
le guide d’autoévaluation qu’il a rempli;
b
)
tout rapport de vérification ou d’enquête le concernant;
c
)
les recommandations du comité d’inspection professionnelle à la suite d’une vérification ou d’une enquête le concernant;
d
)
tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l’enquête dont le conseiller fait l’objet, notamment la correspondance échangée.
Décision 2007-06-11, a. 4
.
5
.
Le conseiller a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie moyennant des frais raisonnables. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence d’un membre de son personnel.
Cependant, le conseiller ne peut avoir accès à des renseignements contenus dans son dossier qui seraient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers ou de permettre d’identifier la personne qui a suscité l’inspection.
Décision 2007-06-11, a. 5
.
SECTION
III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
6
.
Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre suivant le programme annuel de vérification qu’il a déterminé et qui a été préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
Décision 2007-06-11, a. 6
.
7
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir à tous les membres de l’Ordre le programme annuel de vérification.
Décision 2007-06-11, a. 7
.
8
.
Pour évaluer la compétence professionnelle d’un conseiller, le comité peut lui transmettre un guide d’autoévaluation adopté par le Conseil d’administration.
Décision 2007-06-11, a. 8
.
9
.
Dans les 30 jours de la réception d’un guide d’autoévaluation, le conseiller doit le remplir et le faire parvenir au secrétariat du comité.
Décision 2007-06-11, a. 9
.
10
.
Au moins 7 jours avant la date prévue pour la tenue d’une vérification, le comité fait parvenir au conseiller visé un avis de la date, du lieu et de l’heure de la vérification ainsi que le nom et les coordonnées de l’inspecteur qui fera la vérification.
Le comité peut également transmettre une copie de l’avis au supérieur immédiat ou à l’employeur du conseiller.
Décision 2007-06-11, a. 10
.
11
.
Si un conseiller, pour des motifs sérieux, ne peut rencontrer un inspecteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir cet inspecteur ou le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date. Cette nouvelle date est communiquée à toute personne à qui un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 10 a été transmis. À moins de motifs raisonnables, la vérification doit avoir lieu dans les 15 jours de la date prévue à l’avis.
Décision 2007-06-11, a. 11
.
12
.
Le conseiller qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 10 avant la vérification en informe l’inspecteur qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Ce nouvel avis est communiqué à toute personne à qui un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 10 a été transmis.
Décision 2007-06-11, a. 12
.
13
.
Si le conseiller refuse de rencontrer un inspecteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
Décision 2007-06-11, a. 13
.
14
.
Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit, s’il en est requis, produire un certificat signé par le secrétaire du comité attestant sa qualité.
Décision 2007-06-11, a. 14
.
15
.
Le conseiller qui fait l’objet d’une vérification doit être présent au moment où elle a lieu.
Décision 2007-06-11, a. 15
.
16
.
Un inspecteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui a faite relativement à une vérification.
Décision 2007-06-11, a. 16
.
17
.
Au terme de sa vérification, l’inspecteur rédige un rapport qu’il transmet dans les plus brefs délais au comité pour étude.
Décision 2007-06-11, a. 17
.
SECTION
IV
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN CONSEILLER
18
.
À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité procède à une enquête particulière sur la compétence d’un conseiller.
Décision 2007-06-11, a. 18
.
19
.
Au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de l’enquête particulière, le comité fait parvenir au conseiller visé un avis indiquant la date, le lieu et l’heure de cette enquête ainsi que le nom et les coordonnées de l’inspecteur qui fera l’enquête. Une copie du rapport visé à l’article 17 est jointe à l’avis lorsque l’enquête fait suite à une vérification.
Le comité peut également transmettre une copie de l’avis au supérieur immédiat ou à l’employeur du conseiller. Toutefois, le rapport n’est pas joint à la copie de l’avis.
Malgré le premier alinéa, la transmission de l’avis n’est pas requise lorsqu’elle pourrait compromettre les fins de l’enquête.
Décision 2007-06-11, a. 19
.
20
.
Les articles 11 à 17 s’appliquent à une enquête, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2007-06-11, a. 20
.
SECTION
V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
21
.
Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle, conclut qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le conseiller dans les meilleurs délais. Il peut, à la même occasion, transmettre au conseiller les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, lui demander, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport.
Décision 2007-06-11, a. 21
.
22
.
Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête, entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le conseiller visé dans les meilleurs délais et l’informe de son droit de présenter des observations verbales ou écrites. Cet avis doit comprendre un sommaire des lacunes constatées, une copie du rapport rédigé par l’inspecteur à son sujet ainsi que la recommandation que le comité entend formuler.
Décision 2007-06-11, a. 22
.
23
.
Le conseiller qui désire assister à la rencontre pour présenter ses observations doit, dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 22, en faire la demande par écrit au comité.
Le conseiller qui ne désire pas assister à la rencontre peut, dans les 15 jours de la réception de cet avis, demander par écrit au comité de présenter des observations écrites. Le conseiller bénéficie d’un délai de 90 jours, à compter de la réception de l’avis, pour présenter au comité ses observations écrites.
À défaut d’une telle demande, le comité peut se réunir en l’absence du conseiller sans autre avis ni délai.
Décision 2007-06-11, a. 23
.
24
.
Le comité convoque le conseiller qui en fait la demande conformément à l’article 23 en lui transmettant un avis au moins 30 jours avant la date prévue de la rencontre. Cet avis indique la date, l’heure et le lieu de la rencontre.
Si le conseiller ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus, la rencontre peut être tenue en son absence.
Décision 2007-06-11, a. 24
.
25
.
Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir reçu les observations du conseiller, le comité d’inspection professionnelle fait ses recommandations par écrit. Elles sont formulées à la majorité des membres du comité, motivées, signées par les membres qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au conseiller visé. En cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision 2007-06-11, a. 25
.
26
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des conseillers en relations industrielles (D. 1052-91, 91-07-24).
Décision 2007-06-11, a. 26
.
27
.
(Omis).
Décision 2007-06-11, a. 27
.
RÉFÉRENCES
Décision 2007-06-11, 2007 G.O. 2, 3370
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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