C-26, r. 80 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 80
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
SECTION I
APPLICATION DU RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1. Tout membre de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec adhère au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison de fautes commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 2003-02-20, a. 1; Décision OPQ 2020-479, a. 1.
2. Un membre peut être dispensé de l’obligation d’adhérer au contrat du régime collectif s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
2°  il n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe f de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2003-02-20, a. 2; Décision OPQ 2020-479, a. 1.
3. Pour être dispensé de l’obligation d’adhérer au contrat du régime collectif, le membre qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 2 transmet au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une demande de dispense au moyen du formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin, il présente une preuve de sa situation et fournit tout renseignement utile pour l’application du présent règlement.
Le membre qui cesse d’être dans l’une de ces situations en avise le secrétaire de l’Ordre sans délai et par écrit et adhère au contrat du régime collectif conclu par l’Ordre.
Décision 2003-02-20, a. 3; Décision OPQ 2020-479, a. 1.
SECTION II
RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
4. Le contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre doit comporter les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par l’assuré, dans l’exercice de sa profession, ses employés ou préposés;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer sa profession;
5°  une couverture s’étendant aux services professionnels rendus avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
6°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 60 jours en cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat d’assurance.
Décision 2003-02-20, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le secrétaire de l’Ordre transmet à chaque membre un certificat d’assurance.
Il doit remettre une copie de la police d’assurance à tout membre qui lui en fait la demande par écrit.
Décision 2003-02-20, a. 5.
6. (Omis).
Décision 2003-02-20, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-02-20, 2003 G.O. 2, 1360
Décision OPQ 2020-479, 2020 G.O. 2, 5018