C-26, r. 78 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
Remplacé le 1er avril 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 78
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
Remplacé, Décision 2012-02-09, 2012 G.O. 2, 934; eff. 2012-04-01; voir c. C-26, r. 208.2 et Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2414; eff. 2012-05-31; voir C-26, r. 77.1.
1. Le comité exécutif de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public, obliger un membre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement, ou l’obliger aux 2 à la fois, dans les cas suivants:
1°  il s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2°  il s’est inscrit au tableau après avoir cessé d’y être inscrit ou en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
3°  il a cessé d’exercer la profession de conseiller d’orientation ou de psychoéducateur pendant plus de 5 ans, malgré qu’il soit inscrit au tableau;
4°  il n’a pas complété avec succès un stage ou un cours de perfectionnement.
Décision 06-08-24, a. 1.
2. Avant de prendre la décision d’obliger un membre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux 2 à la fois et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, le comité exécutif doit lui permettre de présenter ses observations à la séance où il est convoqué.
Le membre qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le membre peut également présenter ses observations par écrit en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Décision 06-08-24, a. 2.
3. La décision du comité exécutif d’obliger un membre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux 2 à la fois et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, doit être prise dans les 30 jours de la fin de la séance. Elle est motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais au membre, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé. Elle prend effet dès sa réception.
La décision du comité exécutif de limiter ou de suspendre le droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être transmise, le cas échéant, à son employeur ou à ses associés, selon le cas.
Décision 06-08-24, a. 3.
4. Un stage ou un cours de perfectionnement peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
1°  des activités reliées à l’exercice de la profession de conseiller d’orientation ou de psychoéducateur sous la surveillance et la responsabilité d’un maître de stage;
2°  des études avec ou sans évaluation;
3°  un travail de recherche;
4°  un programme de lectures dirigées.
Décision 06-08-24, a. 4.
5. Pendant la durée d’un stage ou d’un cours de perfectionnement, le comité exécutif peut, sur demande motivée du membre, réduire la durée et les exigences du stage ou du cours de perfectionnement et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation ou de la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles. Le comité exécutif doit transmettre cette décision dans les plus brefs délais au membre et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou à ses associés.
Décision 06-08-24, a. 5.
6. Dans le cadre d’activités accomplies sous la direction d’un maître de stage, celui-ci doit transmettre au comité exécutif et au membre, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, un rapport motivé indiquant si le membre a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le comité exécutif.
Le comité exécutif peut exiger du membre les rapports et attestations qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les objectifs et les modalités fixés ont été dûment respectés.
Décision 06-08-24, a. 6.
7. Une fois le stage ou le cours de perfectionnement d’un membre complété, le comité exécutif décide, dans les plus brefs délais après avoir reçu les rapports et attestations nécessaires, si le stage ou le cours de perfectionnement effectué par le membre est complété avec succès.
La décision du comité statuant sur le succès d’un stage ou d’un cours de perfectionnement complété et, le cas échéant, sur la levée de la limitation ou de la suspension du droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à celui-ci et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou à ses associés, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé. Elle prend effet dès sa réception.
Décision 06-08-24, a. 7.
8. Un membre est tenu de se conformer à toute décision du comité exécutif rendue conformément au présent règlement.
Décision 06-08-24, a. 8.
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 48).
Décision 06-08-24, a. 9.
10. (Omis).
Décision 06-08-24, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision 06-08-24, 2006 G.O. 2, 4244
L.Q. 2008, c. 11, a. 212