C-26, r. 77.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 77.1
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
1. Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du premier alinéa de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C-26) est 3 ans.
Décision 2012-04-27, a. 1.
2. Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du deuxième alinéa de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C-26) est 4 ans.
Décision 2012-04-27, a. 2.
3. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:
1°  le conseiller d’orientation qui a exercé la profession moins de 800 heures au cours des 4 années précédant son inscription au tableau;
2°  le conseiller d’orientation, qui dans le cadre de l’exercice de la profession, intervient directement auprès des personnes ou des organisations après s’en être abstenu pendant plus de 4 ans. Le conseiller d’orientation doit aviser le secrétaire de l’Ordre d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.
Décision 2012-04-27, a. 3.
4. Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 78).
Décision 2012-04-27, a. 4.
5. (Omis).
Décision 2012-04-27, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2414