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Décisions des tribunaux
C-26, r. 74
- Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
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À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 74
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
CONSEILLERS D’ORIENTATION — CODE DES PROFESSIONS — ÉQUIVALENCE POUR PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 2011-07-12, 2011 G.O. 2, 3369; eff. 2011-08-11; voir chapitre C-26, r. 208.01.
Le règlement demeure applicable aux membres de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de cet Ordre, en application des dispositions correspondantes du Code des professions; voir chapitre C-26, r. 77, a. 9.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le secrétaire de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de conseiller d’orientation ou un permis de psychoéducateur délivré par l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance, par l’Ordre, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du candidat titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de conseiller d’orientation ou au permis de psychoéducateur délivré par l’Ordre;
«équivalence de formation»: la reconnaissance, par l’Ordre, que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, comme donnant ouverture au permis de conseiller d’orientation ou au permis de psychoéducateur délivré par l’Ordre.
D. 540-2005, a. 1
;
D. 401-2008, a. 1
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
§
1
. —
Permis de conseiller d’orientation
2
.
Un candidat, qui est titulaire d’un diplôme en orientation délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de conseiller d’orientation, s’il démontre que son diplôme a été obtenu au terme de programmes d’études universitaires de premier et de deuxième cycles comportant un total de 135 crédits. Un crédit représente 45 heures de formation ou d’activités d’apprentissage, planifiées sous forme de présence dans une salle de cours, dans un laboratoire, dans un atelier, dans le cadre d’un stage ou sous forme de travail personnel. Un minimum de 96 crédits sur ces 135 crédits doivent porter sur les matières suivantes et être répartis comme suit:
1
°
un minimum de 39 crédits sur l’évaluation de la situation, dont un minimum de 27 crédits répartis comme suit:
a
)
9 crédits en psychométrie et évaluation;
b
)
3 crédits en développement de la personne;
c
)
3 crédits en psychopathologie;
d
)
6 crédits sur l’individu et son environnement;
e
)
6 crédits sur le développement vocationnel et l’insertion;
2
°
un minimum de 9 crédits sur la conception d’une intervention en orientation, dont les différentes clientèles, les contextes et les organisations ainsi que leurs ressources et les approches d’intervention;
3
°
un minimum de 21 crédits sur l’intervention directe répartis comme suit:
a
)
12 crédits en counseling individuel et de groupe;
b
)
6 crédits en information scolaire et professionnelle;
c
)
3 crédits en animation et formation;
4
°
un minimum de 3 crédits sur les approches de consultation, les modèles de supervision, la gestion des équipes de travail et la gestion des conflits;
5
°
un minimum de 6 crédits sur les méthodes d’analyse des pratiques et les méthodes de recherche;
6
°
un minimum de 3 crédits sur l’organisation professionnelle, l’éthique et la déontologie, le système professionnel québécois, les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession de conseiller d’orientation ainsi que les normes de pratique relatives à l’exercice de la profession;
7
°
un minimum de 15 crédits ou 675 heures de stage en orientation, dont un minimum de 9 crédits ou 405 heures dans le cadre du programme d’études ayant mené à l’obtention du diplôme de deuxième cycle et, dans le cadre de ce même programme, au moins 170 heures de contact direct avec la clientèle et au moins 40 heures de supervision directe. Ce stage consiste en des activités devant permettre à l’étudiant de se familiariser avec les différents aspects de l’exercice de la profession de conseiller d’orientation auprès d’une clientèle diversifiée, dont l’évaluation, la conception d’une intervention en orientation, l’intervention dans son milieu et la gestion de sa pratique.
D. 540-2005, a. 2
.
§
2
. —
Permis de psychoéducateur
3
.
Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de psychoéducateur, s’il démontre que son diplôme a été obtenu au terme de programmes d’études universitaires de premier et de deuxième cycles comportant un total de 135 crédits. Un crédit représente 45 heures de formation ou d’activités d’apprentissage, planifiées sous forme de présence dans une salle de cours, dans un laboratoire, dans un atelier, dans le cadre d’un stage ou sous forme de travail personnel. Un minimum de 99 crédits sur ces 135 crédits doivent porter sur les matières suivantes et être répartis comme suit:
1
°
un minimum de 36 crédits de cours portant sur l’évaluation de la situation, dont un minimum de 24 crédits répartis comme suit:
a
)
9 crédits sur le développement normal et les difficultés d’adaptation;
b
)
9 crédits sur l’observation et sur la psychométrie et l’évaluation;
c
)
6 crédits sur l’évaluation psychoéducative des personnes et des milieux, le bilan clinique, l’étude de cas et la rédaction de rapport;
2
°
un minimum de 9 crédits sur la conception et l’élaboration de plans et de programmes d’intervention;
3
°
un minimum de 21 crédits sur l’intervention directe auprès de la personne, de son entourage, du groupe ou de l’organisation, dont l’organisation, l’évaluation continue, les entretiens d’aide auprès d’une personne, d’une famille ou d’un groupe, l’animation des activités ou des rencontres, l’utilisation des situations du vécu éducatif partagé, l’intervention en situation de crise et l’intervention dans différents milieux auprès des différentes clientèles;
4
°
un minimum de 3 crédits sur l’administration et la planification des services, la supervision, le travail d’équipe et la résolution de conflits;
5
°
un minimum de 12 crédits sur la pratique professionnelle du psychoéducateur répartis comme suit:
a
)
6 crédits sur la méthodologie scientifique et les méthodes d’analyse qualitative et quantitative;
b
)
3 crédits sur l’évaluation de programmes;
c
)
3 crédits sur l’organisation professionnelle, l’éthique et la déontologie, le système professionnel québécois, les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession de psychoéducateur ainsi que les normes de pratique relatives à l’exercice de la profession;
6
°
un minimum de 18 crédits ou 810 heures de stage en psychoéducation, dont un minimum de 12 crédits ou 540 heures dans le cadre du programme d’études ayant mené à l’obtention du diplôme de deuxième cycle. Ce stage consiste en des activités devant permettre à l’étudiant de se familiariser avec les différents aspects de l’exercice de la profession de psychoéducateur auprès d’une clientèle diversifiée et dans différents milieux, dont l’observation et l’évaluation, la planification et l’organisation, l’animation et l’utilisation, la communication, le bilan clinique et l’étude de cas.
D. 540-2005, a. 3
.
4
.
Malgré les articles 2 et 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de conseiller d’orientation ou de la profession de psychoéducateur, aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 540-2005, a. 4
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
§
1
. —
Permis de conseiller d’orientation et permis de psychoéducateur
5
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de conseiller d’orientation ou d’un permis de psychoéducateur, s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession de conseiller d’orientation ou de la profession de psychoéducateur ou d’une formation pertinente à la profession de conseiller d’orientation ou à la profession de psychoéducateur, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture, selon le cas, au permis de conseiller d’orientation ou au permis de psychoéducateur.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de son expérience de travail;
2
°
le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3
°
la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4
°
la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
D. 540-2005, a. 5
;
D. 401-2008, a. 2
.
§
2
. —
Permis de psychoéducateur
6
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de psychoéducateur s’il démontre qu’il rencontre les conditions suivantes:
1
°
il possède un des diplômes suivants délivrés par les universités suivantes avant septembre 2000 ou après septembre 2000 si le candidat était inscrit à la session de l’automne 2000 ou de l’hiver 2001 à un programme d’études menant à l’un de ces diplômes:
a
)
diplôme de baccalauréat en psychoéducation délivré par l’Université de Montréal ou par l’Université de Sherbrooke;
b
)
diplôme de baccalauréat, certificat d’au moins 90 crédits ou licence en psychopédagogie ou en enfance inadaptée délivré par l’Université de Montréal ou par l’Université de Sherbrooke;
c
)
diplôme de baccalauréat en psychoéducation ou en enfance inadaptée, profil psychoéducation, délivré par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, par l’Université du Québec à Hull ou par l’Université du Québec à Trois-Rivières;
2
°
il a effectué 270 heures de stages supervisés en psychoéducation ou, lorsque le stage n’a pas été effectué dans le cadre du programme d’études menant à l’un des diplômes visés au paragraphe 1, 270 heures de stages supervisés en psychoéducation par une personne ayant une formation en psychoéducation et 5 années d’expérience pertinente de travail dans le domaine de la psychoéducation;
3
°
il a suivi un minimum de 125 heures de formation portant sur la déontologie, la mesure et évaluation clinique ainsi qu’en intervention clinique réparties comme suit:
a
)
25 heures en déontologie;
b
)
50 heures en mesure et évaluation clinique;
c
)
50 heures en intervention clinique.
D. 540-2005, a. 6
.
SECTION
IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
7
.
Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1
°
son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de chaque cours suivi et le relevé officiel des résultats obtenus;
2
°
une preuve de l’obtention de son diplôme;
3
°
une attestation de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire qui a délivré le diplôme de sa participation aux stages et aux travaux pratiques et de leur réussite;
4
°
une attestation et une description de son expérience pertinente de travail.
D. 540-2005, a. 7
.
8
.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais.
D. 540-2005, a. 8
.
9
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 7 à un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et décider de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation. Le comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Aux fins de rendre sa décision, le comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen ou de compléter un stage avec succès, ou de faire les 2 à la fois.
D. 540-2005, a. 9
;
D. 401-2008, a. 3
.
10
.
Dans les 90 jours qui suivent la date de la transmission des documents par le secrétaire, le comité décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou non l’équivalence de diplôme ou de formation.
D. 540-2005, a. 10
;
D. 401-2008, a. 3
.
11
.
Le comité informe par écrit le candidat de sa décision en la lui transmettant dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études, des stages ou des examens dont la réussite dans le délai fixé, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 540-2005, a. 11
;
D. 401-2008, a. 3
.
12
.
Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision au comité exécutif, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision.
Le comité exécutif doit, à la première séance régulière qui suit la date de la réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la séance et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la date de cette séance.
D. 540-2005, a. 12
;
D. 401-2008, a. 3
.
13
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 44).
Cependant, une demande de reconnaissance d’équivalence à l’égard de laquelle le comité visé à l’article 2.02 de ce règlement a, avant le 7 juillet 2005, transmis sa recommandation au Bureau de l’Ordre, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.
D. 540-2005, a. 13
.
14
.
(Omis).
D. 540-2005, a. 14
.
RÉFÉRENCES
D. 540-2005, 2005 G.O. 2, 2821
D. 401-2008, 2008 G.O. 2, 1976
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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