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Décisions des tribunaux
C-26, r. 7
- Règlement sur l’octroi de subventions annuelles aux ordres professionnels
Table des matières
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Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 7
Règlement sur l’octroi de subventions annuelles aux ordres professionnels
ORDRES PROFESSIONNELS — SUBVENTIONS ANNUELLES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 198, 1
er
al.)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots suivants signifient:
a
)
«Code»: le Code des professions (chapitre C-26);
b
)
«ministre»: le ministre responsable de l’application des lois professionnelles;
c
)
«ordre»: un ordre professionnel dont le nom apparaît à l’annexe I du Code ou qui est constitué conformément au Code;
d
)
«Office»: l’Office des professions du Québec institué en vertu du Code.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 1.02
.
1.03
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et formalités relatives à l’octroi d’une subvention annuelle accordée par le ministre à un ordre afin de permettre à celui-ci de remplir toutes les obligations qui lui sont imposées par la loi.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 1.03
.
SECTION
II
CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES À UNE DEMANDE DE SUBVENTION
2.01
.
1
.
Un ordre ayant l’obligation de tenir son assemblée annuelle dans les 3 mois suivant la fin de son année financière, doit présenter sa demande de subvention 4 mois avant le début de l’année financière pour laquelle la subvention est requise.
2
.
Un ordre ayant l’obligation de tenir son assemblée générale annuelle dans les 9 mois suivant la fin de son année financière, doit présenter sa demande de subvention 2 mois avant le début de l’année financière pour laquelle la subvention est requise.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 2.01
.
2.02
.
Une demande de subvention doit:
a
)
être faite par écrit et porter la signature du président ou du secrétaire de l’ordre;
b
)
être adressée au secrétaire de l’Office, au siège de ce dernier;
c
)
indiquer le montant demandé;
d
)
indiquer précisément les fins pour lesquelles elle est présentée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 2.02
.
2.03
.
L’Office peut requérir d’un ordre qu’il lui fournisse d’autres renseignements ou documents relatifs à une demande de subvention, notamment, une révision des prévisions budgétaires figurant dans son dernier rapport annuel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 2.03
.
2.04
.
Le ministre peut accorder une subvention à un ordre qui établit que l’octroi d’une subvention lui apparaît nécessaire pour défrayer les dépenses occasionnées par la réalisation des programmes visant:
a
)
l’application des dispositions du Code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle;
b
)
l’organisation des cours ou des stages de formation continue pour les membres;
c
)
la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec;
d
)
la procédure de reconnaissance de l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas le diplôme requis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 2.04
;
D. 1066-83, a. 1
.
2.05
.
Malgré l’article 2.04, le ministre peut accorder à un ordre nouvellement créé une subvention pour défrayer des dépenses nécessaires à sa mise sur pied.
Cette subvention ne peut toutefois être accordée à un ordre que pour les 3 premières années financières de son existence.
Les délais de présentation prévus à l’article 2.01 ne s’appliquent pas à une subvention visée au présent article.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 2.05
.
2.06
.
Un ordre qui a bénéficié d’une subvention doit fournir à l’Office un rapport vérifié concernant l’utilisation de cette subvention dans un délai d’un mois suivant la date de son assemblée générale annuelle.
Sur demande de l’Office, l’ordre doit aussi fournir tout autre renseignement ou document relatif à cette utilisation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 2.06
.
2.07
.
L’octroi d’une subvention en vertu du présent règlement est sujet à la réglementation adoptée en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) en cette matière.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 2.07
.
SECTION
III
RECOMMANDATION ET DÉCISION
3.01
.
L’Office doit transmettre au ministre ses recommandations pour toute demande de subvention qui lui est présentée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 3.01
.
3.02
.
Après étude des recommandations de l’Office, le ministre décide s’il y a lieu d’octroyer la subvention demandée par l’ordre et, le cas échéant, en fixe le montant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 3.02
.
3.03
.
Une subvention est accordée pour la durée d’une année financière.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 3.03
.
3.04
.
Une subvention peut être versée en un seul ou en plusieurs versements.
Un versement ne peut être effectué que si l’ordre démontre à l’Office que des sommes ont été effectivement engagées ou payées par l’ordre aux mêmes fins que la subvention octroyée par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 3.04
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5
D. 1066-83, 1983 G.O. 2, 2494
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