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Décisions des tribunaux
C-26, r. 54
- Règlement sur les élections et sur la représentation au Conseil d’administration de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec
Table des matières
Occurrences
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Texte complet
Abrogé le 16 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 54
Règlement sur les élections et sur la représentation au Conseil d’administration de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec
COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS — CODE DES PROFESSIONS — MODALITÉS D’ÉLECTION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63 et a. 93, par.
b
et
e
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Les définitions contenues dans le Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent au présent règlement à moins que le contexte n’indique un sens différent.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. l.01
.
1.02
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec;
b
)
«Conseil d’administration»: le Conseil d’administration de l’Ordre;
c
)
«membre»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
d
)
(paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 1.02
;
Décision 2010-03-02, a. 2
.
1.03
.
Si une date prévue au présent règlement tombe un jour non juridique, elle est reportée automatiquement au jour juridique suivant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 1.03
.
1.04
.
Pour les fins du présent règlement, les jours non juridiques sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 1.04
.
1.05
.
Les membres exerçant principalement leur profession à l’extérieur du Québec sont, pour l’exercice de leur droit de vote à l’élection des administrateurs, réputés faire partie de la région de l’Ouest.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 1.05
;
Décision 2010-03-02, a. 3
.
1.06
.
Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement.
Dans le cas où le secrétaire est candidat à l’élection, est empêché d’agir par suite d’absence, de maladie ou s’il refuse d’agir, le Conseil d’administration désigne un membre de l’Ordre pour le remplacer et assumer, aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel il est substitué.
D. 1644-92, a. 2
.
SECTION
I.1
REPRÉSENTATION RÉGIONALE ET NOMBRE D’ADMINISTRATEURS
Décision 2010-03-02, a. 4
.
1.07
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 14 membres, dont le président si ce dernier est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, ce Conseil d’administration est formé de 13 membres, dont le président si ce dernier est élu au suffrage des administrateurs élus.
Décision 2010-03-02, a. 4
.
1.08
.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le territoire du Québec est divisé en 3 régions électorales, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et représentées par le nombre d’administrateurs suivants:
Régions Régions Nombre
électorales administratives d’administrateurs élus
Montréal 06 et 13 4
Ouest 07, 08, 10, 14, 15 et 16 3
Est 01, 02, 03,04, 05, 09, 11, 12 et 17 2 2
Décision 2010-03-02, a. 4
.
SECTION
II
ÉLECTIONS
2.01
.
La date de clôture du scrutin a lieu à 18 h, 10 jours avant la date de l’assemblée annuelle de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 2.01
.
2.02
.
Entre le 60
e
et le 45
e
jour qui précède la date de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu un bulletin de présentation et un avis d’élection sur lequel doit apparaître le premier alinéa de l’article 67 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 2.02
;
D. 1644-92, a. 3
.
2.03
.
Le consentement écrit du candidat au poste d’administrateur doit apparaître sur le bulletin de présentation.
Sur réception du bulletin de présentation dûment complété, le secrétaire remet au candidat un reçu officiel qui fait preuve de sa candidature.
L’heure limite pour la réception des bulletins de présentation est fixée à 18 h le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 2.03
;
D. 1644-92, a. 4
.
2.03.01
.
En plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans une région où un administrateur doit être élu les documents suivants:
Un bref curriculum vitae préparé par chaque candidat au poste d’administrateur qui se présente dans cette région et une photographie du candidat, lorsqu’un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae fait suivant la forme et les prescriptions prévues à l’article 2.03.02.
Décision 94-11-17, a. 1
.
2.03.02
.
Le candidat doit présenter son curriculum vitae sur le recto d’une feuille mesurant au plus 21,5 cm par 28 cm. La photographie, noir et blanc, mesurant au plus 5 cm par 7 cm doit être située au coin supérieur droit de la feuille.
Le curriculum vitae ne peut mentionner que les éléments d’information suivants: l’année d’admission à l’ordre, l’occupation du candidat et ses occupations antérieures, ses principales activités au sein de l’ordre, l’appartenance à toute autre association professionnelle, l’appartenance à des organismes communautaires et un bref exposé des objectifs poursuivis par le candidat.
Décision 94-11-17, a. 1
.
2.03.03
.
Sur réception, le secrétaire vérifie la forme et le contenu du curriculum vitae que lui transmet un candidat. Il peut exiger du candidat qu’il modifie la forme de son curriculum vitae ou qu’il y apporte certaines précisions pour le rendre conforme au présent règlement.
À défaut par le candidat de donner suite à la demande du secrétaire, ce dernier peut décider de ne pas transmettre aux membres un curriculum vitae qui contient des informations erronées ou qui est non conforme au présent règlement. La décision du secrétaire de ne pas transmettre aux membres un curriculum vitae est finale et sans appel.
Décision 94-11-17, a. 1
.
2.04
.
Un membre peut obtenir un nouveau bulletin de vote du secrétaire si le sien est perdu ou inutilisable de quelque façon, à la condition que ce membre fasse une déclaration solennelle écrite attestant que son bulletin de vote est perdu ou inutilisable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 2.04
.
2.05
.
Le secrétaire doit sceller l’ouverture de la boîte du scrutin à l’heure fixée pour la clôture, en présence de 2 scrutateurs qui signeront leurs noms sur le sceau pour fin d’identification.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 2.05
.
2.06
.
Le dépouillement du scrutin se tient au siège de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 2.06
.
2.07
.
Tout bulletin où il y a plus de votes exprimés qu’il n’y a de postes d’administrateurs à combler est nul.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 2.07
.
2.08
.
La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote est finale et sans appel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 2.08
.
2.09
.
Après le dépouillement du vote, le secrétaire rédige un rapport qui est contresigné par les scrutateurs. Ce rapport est déposé dans une enveloppe scellée qui est conservée jusqu’à l’assemblée générale annuelle où elle est ouverte et les élus proclamés.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 2.09
.
2.10
.
La date de l’élection des administrateurs et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est fixée à la date du dépouillement du scrutin qui doit avoir lieu dans les 5 jours de la date de clôture du scrutin.
Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l’expiration du mandat du président sortant, lors d’une réunion du Conseil d’administration tenue après l’assemblée générale annuelle.
Les administrateurs nommés et les administrateurs élus et habiles à voter sont convoqués pour cette fin par le secrétaire au moyen d’un avis écrit expédié au moins 5 jours avant la date de la réunion.
D. 1644-92, a. 5
.
SECTION
III
DURÉE DU MANDAT
3.01
.
Le mandat de chaque administrateur est de 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 3.01
.
3.02
.
Le mandat du président est d’un an.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 3.02
.
3.03
.
Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres, et les administrateurs élus entrent en fonctions le jour de l’assemblée générale annuelle, après la tenue de cette assemblée et le demeurent jusqu’à leur décès, remplacement ou radiation du tableau.
Le président, s’il est élu au suffrage des administrateurs élus, entre en fonctions au moment de son élection.
D. 1644-92, a. 6
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
4.01
.
(Périmé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 4.01
.
4.02
.
Malgré l’article 1.07 et sous réserve de l’article 1.08, pour l’élection de 2010, le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 20 ou de 19 membres, selon que le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre ou au suffrage des administrateurs élus.
Les administrateurs élus avant le 1
er
avril 2010 pour représenter la région électorale de Montréal continuent de représenter cette région jusqu’à l’expiration de leur mandat. L’administrateur élu avant le 1
er
avril 2010 pour représenter la région électorale de Laval représente la région de Montréal jusqu’à l’expiration de son mandat et la région de Montréal est représentée par 6 administrateurs.
Les administrateurs élus avant le 1
er
avril 2010 pour représenter les régions électorales de l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie, représentent la région de l’Ouest jusqu’à l’expiration de leur mandat et la région de l’Ouest est représentée par 5 administrateurs.
Les administrateurs élus avant le 1
er
avril 2010 pour représenter les régions électorales du Bas-St-Laurent, du Saguenay/Lac St-Jean, de Québec, de la Mauricie/Centre-du-Québec, de l’Estrie et de la Beauce/Amiante/Etchemins représentent la région de l’Est jusqu’à l’expiration de leur mandat et la région de l’Est est représentée par 4 administrateurs.
Décision 2010-03-02, a. 5
.
4.03
.
Malgré l’article 1.07 et sous réserve de l’article 1.08, pour l’élection de 2011, le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 17 ou de 16 membres, selon que le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre ou au suffrage des administrateurs élus et les régions de Montréal, de l’Ouest et de l’Est sont respectivement représentées par 5, 4 et 3 administrateurs.
Décision 2010-03-02, a. 5
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34
D. 1644-92, 1992 G.O. 2, 6925
Décision 94-11-17, 1994 G.O. 2, 6393
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 76
Décision 2010-03-02, 2010 G.O. 2, 1060
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