C-26, r. 41 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 41
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des comptables en management accrédités du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION I
CONCILIATION
1. Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec quant au montant d’un compte pour services professionnels non acquitté doit, avant de demander l’arbitrage, en demander par écrit la conciliation au syndic tant qu’il n’a pas reçu signification d’une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
D. 106-96, a. 1.
2. La demande de conciliation portant sur un compte acquitté, en tout ou en partie, peut être produite dans les 45 jours de la date de réception de ce compte.
Dans le cas où une partie ou la totalité du paiement du compte a été prélevée ou retenue par le membre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 106-96, a. 2.
3. Un membre ne peut faire une réclamation en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration de 60 jours qui suivent la date de réception du compte par le client.
D. 106-96, a. 3.
4. Dans les 5 jours de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic avise le membre ou son cabinet, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement dans ce même délai.
Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage. Toutefois, le membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 106-96, a. 4.
5. Le syndic procède à la conciliation selon la procédure qu’il juge appropriée.
D. 106-96, a. 5.
6. Toute entente intervenue lors de la conciliation est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 106-96, a. 6.
7. À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet aux parties son rapport de conciliation par courrier recommandé.
Dans son rapport, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 106-96, a. 7.
SECTION II
ARBITRAGE
§ 1.  — La demande d’arbitrage
8. Le client peut, dans les 30 jours de la date de la réception d’un rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I. Sa demande est accompagnée du rapport de conciliation et du dépôt du montant qu’il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 106-96, a. 8.
9. Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au membre copie de celle-ci par courrier recommandé.
D. 106-96, a. 9.
10. Pour retirer sa demande, le client doit aviser par écrit le secrétaire.
D. 106-96, a. 10.
11. Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire.
D. 106-96, a. 11.
12. La somme mentionnée à l’article 11 est remise au client par le secrétaire. Dans ce cas, l’arbitrage se poursuit uniquement sur le seul montant encore en litige.
D. 106-96, a. 12.
13. Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre ou, si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 106-96, a. 13.
§ 2.  — La formation du conseil d’arbitrage
14. Le conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres, lorsque le montant en litige est de 5 000 $ ou plus et d’un seul arbitre lorsque celui-ci est inférieur à 5 000 $.
Dans le premier cas, le différend peut être entendu par 1 seul arbitre à la demande de toutes les parties.
D. 106-96, a. 14.
15. Le comité exécutif nomme le conseil parmi les membres de l’Ordre. S’il est formé de 3 arbitres, il nomme un président et un secrétaire du conseil.
D. 106-96, a. 15.
16. Le secrétaire avise par écrit les arbitres et les parties de la formation du conseil.
D. 106-96, a. 16.
17. Avant d’agir, les membres du conseil font le serment prévu à l’annexe II du présent règlement.
D. 106-96, a. 17.
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée au secrétaire, au Conseil et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis mentionnée à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
D. 106-96, a. 18.
19. Le comité exécutif adjuge sur la demande et, le cas échéant, désigne un nouvel arbitre.
D. 106-96, a. 19.
§ 3.  — Audience
20. Le secrétaire donne aux parties ou à leurs avocats un avis écrit d’au moins 10 jours de la date de l’audience. Il y mentionne l’heure et le lieu.
D. 106-96, a. 20.
21. Les parties ont droit de se faire représenter par avocat ou d’en être assistées.
D. 106-96, a. 21.
22. Le conseil, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure et de preuve qui lui paraissent appropriées.
D. 106-96, a. 22.
23. Le conseil peut rendre toute ordonnance qu’il juge utile quant à la disposition du dépôt mentionné à l’article 11.
D. 106-96, a. 23.
24. Le conseil peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu’elles invoquent.
D. 106-96, a. 24.
25. Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.
D. 106-96, a. 25.
26. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où le président décède ou est empêché d’agir, le comité exécutif nomme un président parmi les 2 autres arbitres.
S’il s’agit d’un conseil formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé selon l’article 15 et l’affaire est réinstruite.
D. 106-96, a. 26.
§ 4.  — Sentence arbitrale
27. Le conseil doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l’audience, à moins que les parties ne consentent par écrit, avant l’expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
D. 106-96, a. 27.
28. La sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des voix. Elle doit être motivée et signée par tous les membres du conseil qui y ont souscrit.
Dans le cas où l’article 26 s’applique, le président détient une voix prépondérante.
D. 106-96, a. 28.
29. Dans la sentence, le conseil peut maintenir ou diminuer le compte litigieux et, s’il y a lieu, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit.
D. 106-96, a. 29.
30. Le conseil peut aussi, lorsque le compte litigieux est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité déterminés suivant les modalités prévues aux articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le conseil peut également adjuger sur les frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
D. 106-96, a. 30.
31. La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946.1 à 946.6 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 106-96, a. 31.
32. La sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l’Ordre qui la transmet aux parties ou à leurs avocats, ainsi qu’au syndic dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 106-96, a. 32.
33. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des comptables en management accrédités (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 25).
D. 106-96, a. 33.
34. (Omis).
D. 106-96, a. 34.
ANNEXE I
(a. 7 et 8)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné, __________(nom du client)__________ __________(domicile)__________ déclare que:
1. __________(nom du membre)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2. J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation et un chèque visé de ______________________________ représentant le montant que je reconnais devoir et dont fait état le rapport de conciliation.
3. Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 41).
4. Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5. Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(nom du membre)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
__________________________________________
(Signature)
D. 106-96, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 17)
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
__________________________________________
(Signature)
Serment prêté devant __________(nom et fonction, profession ou qualité)__________ à __________(municipalité)__________ le ______________________________
__________________________________________
(signature de la personne qui reçoit le serment)
D. 106-96, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 106-96, 1996 G.O. 2, 1463
L.Q. 2008, c. 11, a. 212