Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 4
- Décret concernant les honoraires et indemnités des présidents de conseils de discipline des ordres professionnels
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 4
Décret concernant les honoraires et indemnités des présidents de conseils de discipline des ordres professionnels
CODE DES PROFESSIONS — HONORAIRES ET INDEMNITÉS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 125)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le président d’un conseil de discipline d’un ordre professionnel ou le président suppléant désigné conformément à l’article 138 du Code des professions (chapitre C-26), ci-après appelés le président, a droit à des honoraires de 120 $ par heure d’audience, de délibéré ou de rédaction d’une décision.
Il ne peut toutefois être accordé plus de 8 heures d’honoraires pour une ou l’ensemble de ces activités accomplies dans un ou plusieurs dossiers au cours d’une même journée.
D. 1182-2002, a. 1
.
2
.
Lorsqu’une enquête et une audition sont remises ou annulées, le président peut réclamer:
1
°
s’il n’y a pas de vacation, un montant forfaitaire de 100 $, quel que soit le nombre de dossiers concernés;
2
°
s’il y a vacation, un montant forfaitaire de 100 $ lorsqu’un autre dossier procède le même jour;
3
°
s’il y a vacation et qu’aucun autre dossier ne procède, un montant forfaitaire de 160 $ par journée prévue, quel que soit le nombre de dossiers concernés.
D. 1182-2002, a. 2
.
3
.
Les indemnités accordées pour des frais de déplacement et de séjour d’un président sont celles prévues par la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379; 2013-03-26).
Une allocation de déplacement est également accordée au président pour un trajet excédant 80 km, occasionné par l’exercice de ses fonctions. Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 80 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour suivant les circonstances.
D. 1182-2002, a. 3
;
D. 1322-2011
.
4
.
Le président peut réclamer un maximum d’une heure pour l’ensemble des autres frais et activités reliés à un dossier, dont l’ouverture de ce dossier, la convocation des parties, la correspondance, le dépôt d’une décision, la fermeture de ce dossier et sa conservation.
D. 1182-2002, a. 4
.
5
.
Des honoraires, ainsi que les indemnités et l’allocation prévues à l’article 3, peuvent également être accordés au président pour une participation, autorisée par l’Office des professions du Québec, à une activité liée à l’exercice de ses fonctions.
D. 1182-2002, a. 5
.
6
.
En outre du moment de la fermeture d’un dossier ou de sa cessation d’agir, le président peut transmettre une note d’honoraires après le dépôt d’une décision adjugeant sur une demande de radiation provisoire, d’une décision sur culpabilité ou sur sanction, ainsi qu’après toute autre décision pour laquelle une permission d’en appeler a été accordée ou une requête en révision judiciaire a été déposée.
Toute allocation de déplacement peut être réclamée à l’occasion de la demande de paiement des indemnités de déplacement et de séjour. Les honoraires prévus a l’article 5 peuvent, quant à eux, être réclamés dès après la participation à l’activité autorisée.
D. 1182-2002, a. 6
.
7
.
Le président doit présenter un compte d’honoraires ventilé de la manière prévue par l’Office, permettant d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires, montants forfaitaires, allocations ou frais sont réclamés.
D. 1182-2002, a. 7
.
8
.
Le présent décret remplace le Décret sur les honoraires et les indemnités des présidents des comités de disciplines des ordres professionnels (D. 1228-89, 89-08-020). Toutefois, ce décret continue de s’appliquer à une cause dont l’audition a commencé avant le 7 novembre 2002.
D. 1182-2002, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 1182-2002, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 1182-2002, 2002 G.O. 2, 7433
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 1322-2011, 2012 G.O. 2, 143
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0