Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 3
- Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 3
Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions
CENTRE DE RÉADAPTATION — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS DÉCRITES AUX ARTICLES 39.7 ET 39.8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 39.9, 1
er
al.)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CENTRES DE RÉADAPTATION
D. 426-2008, a. 1
.
1
.
Les personnes qui agissent pour le compte d’un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, ou d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), peuvent exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26), lorsqu’elles dispensent des services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale à un usager du centre.
D. 66-2004, a. 1
;
D. 634-2005, a. 1
.
2
.
Ces activités peuvent être exercées pour le compte d’un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, en tout lieu où elles sont requises, notamment dans le cadre du programme résidentiel ou du programme socioprofessionnel administré par le centre.
Elles peuvent être exercées pour le compte d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, en tout lieu où elles sont requises, dans le cadre du programme résidentiel, du programme d’intégration socioprofessionnel administré par le centre ou lors d’accompagnements extérieurs dans le cadre d’un programme d’intégration social administré par le centre.
D. 66-2004, a. 2
;
D. 634-2005, a. 2
;
D. 426-2008, a. 2
.
3
.
Une personne qui agit pour le compte d’un centre peut exercer les activités visées à l’article 1 aux conditions suivantes:
1
°
faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2
°
être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel habilité à l’exercer ou par une autre personne qui l’exerce pour le compte d’un centre depuis au moins 6 mois;
3
°
respecter les règles de soins en vigueur dans le centre;
4
°
avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
La personne qui, le 30 janvier 2003, exerçait pour le compte d’un centre les activités visées à l’article 1 n’est pas tenue de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 66-2004, a. 3
.
SECTION
II
ÉCOLES ET AUTRES MILIEUX DE VIE SUBSTITUTS TEMPORAIRES POUR ENFANT
D. 426-2008, a. 3
.
3.1
.
Les personnes qui agissent pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peuvent exercer les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26), lorsqu’une entente à cet effet a été conclue entre la commission scolaire, l’établissement tel que défini à l’article 54.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou le milieu de vie substitut temporaire pour enfant et un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 426-2008, a. 3
.
3.2
.
Une personne qui agit pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peut exercer les activités visées à l’article 3.1, en tout lieu où elles sont requises, aux conditions suivantes:
1
°
faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel de l’établissement, habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2
°
être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel de l’établissement habilité à l’exercer;
3
°
respecter les règles de soins en vigueur dans l’établissement auxquelles fait référence l’entente visée à l’article 3.1, le cas échéant;
4
°
avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
D. 426-2008, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 66-2004, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 66-2004, 2004 G.O. 2, 1221
D. 634-2005, 2005 G.O. 2, 3242
D. 426-2008, 2008 G.O. 2, 2096
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0