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C-26, r. 291.1
- Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Table des matières
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Texte complet
Remplacé le 29 octobre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 291.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
TRAVAILLEURS SOCIAUX, THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX — FORMATION CONTINUE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
04
avril
2016
Remplacé, Décision OPQ 2020-458, 2020 G.O. 2, 4516; eff. 2020-10-29; voir
chapitre C-26, r. 291.2
.
SECTION
I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
1
.
Le membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec doit suivre des activités de formation continue liées à l’exercice de sa profession d’une durée d’au moins 30 heures par période de référence de 2 ans.
Les heures supplémentaires accumulées durant une période de référence ne peuvent pas être reportées sur une autre période de référence.
Décision 2015-05-29, a. 1
.
2
.
À compter de la date de son inscription au tableau de l’Ordre en cours de période de référence, le membre doit suivre des activités de formation continue pour un nombre d’heures équivalent au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours.
Décision 2015-05-29, a. 2
.
3
.
Le membre choisit, parmi les activités de formation continue admissibles, celles prévues au programme d’activités de formation continue adopté par l’Ordre en application de l’article 5 ou reconnues par l’Ordre en application des articles 6 à 11 qui sont liées à l’exercice de sa profession et qui répondent le mieux à ses besoins.
Ces activités de formation continue admissibles peuvent notamment être les suivantes:
1
°
la participation à des cours, séminaires, colloques, conférences ou congrès offerts par des formateurs, des établissements d’enseignement, des organismes ou des institutions spécialisées;
2
°
la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3
°
le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour des formations reconnues par l’Ordre liées à l’exercice de sa profession;
4
°
la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages liés à l’exercice de sa profession;
5
°
la participation à des projets de recherche liés à l’exercice de sa profession;
6
°
le fait d’agir comme mentor ou superviseur, pour une durée d’au plus 15 heures par période de référence;
7
°
la participation à des comités ou à des Conseils d’administration liés à l’exercice de sa profession, pour une durée d’au plus 10 heures par période de référence;
8
°
la participation à une activité d’autoapprentissage, liée à l’exercice de sa profession, telle que la lecture, le mentorat, la participation aux groupes de discussion et le codéveloppement, pour une durée d’au plus 15 heures par période de référence;
9
°
la supervision individuelle, pour une durée d’au plus 15 heures par période de référence ou d’au plus 30 heures par période de référence pour le membre qui est titulaire d’un permis de psychothérapeute délivré conformément au chapitre VI.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2015-05-29, a. 3
.
4
.
L’Ordre peut déterminer des activités de formation continue que tous les membres ou certaines classes d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire majeure affectant l’exercice de la profession de travailleur social ou de thérapeute conjugal et familial. À cette fin, l’Ordre:
1
°
fixe la durée des activités de formation continue et le délai imparti pour les suivre;
2
°
identifie les formateurs, les établissements d’enseignement ainsi que les organismes ou institutions spécialisées habilités à les offrir;
3
°
détermine le nombre d’heures de formation continue reconnues pour la période de référence visée à l’article 1.
Décision 2015-05-29, a. 4
.
SECTION
II
RECONNAISSANCE D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE
5
.
L’Ordre adopte un programme d’activités de formation continue reconnu aux fins de l’application du présent règlement. À cette fin, l’Ordre détermine les activités de formation continue constituant le programme en considérant les critères suivants:
1
°
l’existence d’objectifs de formation et leur nature;
2
°
la compétence et les qualifications du formateur, lesquelles doivent être en lien avec le sujet traité;
3
°
le cadre pédagogique;
4
°
la qualité du matériel didactique fourni;
5
°
la reconnaissance de la participation à l’activité de formation ou de sa réussite.
Décision 2015-05-29, a. 5
.
6
.
La demande de reconnaissance d’une activité de formation qui n’est pas prévue au programme d’activités de formation continue adopté par l’Ordre doit être présentée par écrit à l’Ordre dans un délai d’au moins 60 jours précédant la tenue de l’activité de formation.
Décision 2015-05-29, a. 6
.
7
.
La demande de reconnaissance présentée conformément aux exigences de la présente section doit contenir les renseignements suivants:
1
°
une description complète de l’activité de formation et les motifs permettant d’établir qu’elle répond aux critères énumérés à l’article 5;
2
°
la durée de l’activité de formation;
3
°
le nom et les coordonnées du formateur, de l’établissement d’enseignement, de l’organisme ou de l’institution spécialisée qui offre l’activité de formation continue;
4
°
tout autre renseignement ou document jugé pertinent à la reconnaissance de l’activité de formation.
L’Ordre doit, lorsqu’il entend refuser la demande, aviser le demandeur par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de l’avis.
Décision 2015-05-29, a. 7
.
8
.
Malgré l’article 6, un membre peut présenter une demande de reconnaissance individuelle d’une activité de formation continue qui n’est pas prévue au programme d’activités de formation continue adopté par l’Ordre au plus tard 30 jours avant la fin de la période de référence. Cette demande doit être présentée conformément aux exigences de la présente section et viser une activité qui se tiendra dans les 30 jours avant la fin de la période de référence. Cette reconnaissance ne vaut que pour le membre visé.
L’Ordre doit, lorsqu’il entend refuser la demande, aviser le membre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de l’avis.
Décision 2015-05-29, a. 8
.
9
.
L’Ordre décide d’une demande de reconnaissance présentée conformément aux exigences de la présente section et il transmet sa décision par écrit au demandeur dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la demande ou des observations écrites.
Décision 2015-05-29, a. 9
.
10
.
La reconnaissance d’une activité de formation continue est valide pour la période de référence en cours au moment où cette activité est tenue. Pour obtenir le renouvellement de cette reconnaissance, une nouvelle demande doit être présentée à l’Ordre conformément aux exigences de la présente section.
Décision 2015-05-29, a. 10
.
11
.
L’Ordre peut, pour la durée non écoulée de la période de référence en cours, annuler la reconnaissance d’une activité de formation continue ou modifier le nombre d’heures attribué à celle-ci s’il constate que le contenu de l’activité de formation offerte diffère de ce qu’il a reconnu. Dans un tel cas, il doit préalablement en aviser le demandeur par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de l’avis. L’Ordre lui transmet sa décision par écrit dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de l’avis ou des observations écrites.
Décision 2015-05-29, a. 11
.
SECTION
III
MODES DE CONTRÔLE
12
.
Le membre doit, au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque période de référence, transmettre à l’Ordre le formulaire de déclaration de formation continue fourni par l’Ordre dans lequel il consigne les renseignements suivants:
1
°
les activités de formation continue suivies au cours de cette période de référence;
2
°
le nombre d’heures d’activité de formation continue accumulées au cours de cette période de référence.
L’Ordre peut demander tout document à l’appui des renseignements consignés dans la déclaration de ce membre qui doit alors les lui transmettre dans un délai de 10 jours suivant la date de réception de cette demande.
Décision 2015-05-29, a. 12
.
13
.
Le membre doit conserver, pendant au moins 2 ans suivant la fin d’une période de référence, les documents à l’appui des renseignements consignés dans sa déclaration de formation continue.
Décision 2015-05-29, a. 13
.
SECTION
IV
DISPENSES
14
.
Le membre peut être dispensé, en tout ou en partie, des obligations de formation continue prévues au présent règlement lorsqu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
il est inscrit dans un programme d’études universitaires;
2
°
il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3
°
il exerce dans une autre province ou un territoire et satisfait aux obligations de formation continue imposées par l’instance de réglementation dans cette province ou ce territoire;
4
°
il a le statut de retraité au tableau de l’Ordre;
5
°
il produit une attestation médicale justifiant qu’il se trouve, depuis plus de 6 mois, dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue;
6
°
il démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline de l’Ordre, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision 2015-05-29, a. 14
.
15
.
Pour obtenir une dispense, le membre doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie ainsi que sa durée et y joindre les pièces justificatives afférentes.
L’Ordre doit, s’il accorde une dispense, en fixer la durée et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre doit, lorsqu’il entend refuser une dispense, aviser le membre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de l’avis. L’Ordre transmet sa décision au membre par écrit dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la demande ou des observations écrites.
Décision 2015-05-29, a. 15
.
16
.
Dès que la dispense n’est plus requise, le membre doit en aviser l’Ordre par écrit et se conformer à l’obligation de formation continue prévue par le présent règlement aux conditions déterminées par l’Ordre.
Avant de déterminer ces conditions, l’Ordre doit en aviser le membre par écrit et l’informer de son droit de lui présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de l’avis.
L’Ordre détermine les conditions de formation et en informe le membre par écrit dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de l’avis ou des observations écrites.
Décision 2015-05-29, a. 16
.
SECTION
V
DÉFAUTS ET SANCTIONS
17
.
L’Ordre transmet un avis écrit au membre qui fait défaut de se conformer au présent règlement. Cet avis lui indique la nature de son défaut, le délai dont il dispose pour y remédier ainsi que la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai est de 90 jours suivant la date de réception de l’avis pour se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou de 10 jours suivant la date de réception de l’avis pour produire sa déclaration de formation continue ou pour fournir toute pièce justificative tel que prévu aux articles 12 et 13.
Décision 2015-05-29, a. 17
.
18
.
Le Conseil d’administration radie du tableau de l’Ordre le membre qui n’a pas remédié, dans le délai prescrit, au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 17.
L’Ordre avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2015-05-29, a. 18
.
19
.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 17 et jusqu’à ce que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
Décision 2015-05-29, a. 19
.
SECTION
VI
DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE
20
.
Pour l’application du présent règlement, la première période de référence débute le 1
er
avril 2016.
Décision 2015-05-29, a. 20
.
21
.
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
avril 2016.
Décision 2015-05-29, a. 21
.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-05-29, 2015 G.O. 2, 1666
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