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Décisions des tribunaux
c-26, r. 283.1
- Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec aux fins de la délivrance du permis
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 283.1
Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec aux fins de la délivrance du permis
TRAVAILLEURS SOCIAUX — CODE DES PROFESSIONS — DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
n
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’attestation délivrée à la suite de la réussite d’un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme visé à l’article 1.15 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) tient lieu de diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance d’un permis par le Conseil d’administration de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
Cette attestation, qui doit être signée par la personne responsable à la direction du programme universitaire, doit confirmer que l’étudiant inscrit au programme d’études a satisfait à toutes les exigences de celui-ci, incluant les stages, et qu’il a droit au diplôme mentionné au premier alinéa.
Décision 2011-07-12, a. 1
.
2
.
(Omis).
Décision 2011-07-12, a. 2
.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-07-12, 2011 G.O. 2, 3372
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