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Décisions des tribunaux
C-26, r. 281.3
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technicien en travail social
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Texte complet
À jour au 6 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 281.3
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technicien en travail social
CODE DES PROFESSIONS — TECHNICIEN EN TRAVAIL SOCIAL — PERSONNES AUTRES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
06
6
12
décembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les travailleurs sociaux, celles qui peuvent l’être par un technicien en travail social.
D. 1029-2012, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par «technicien en travail social», toute personne qui est titulaire d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à la suite d’études complétées en techniques de travail social ou en assistance sociale dans un établissement d’enseignement général et professionnel ou d’un diplôme équivalent.
D. 1029-2012, a. 2
.
3
.
Le technicien en travail social peut évaluer, dans le cadre des activités visées au sous-paragraphe i du paragraphe
d
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26), une personne dans le cadre de la décision du Directeur de la protection de la jeunesse de recevoir le signalement, de procéder à une analyse sommaire de celui-ci et de décider s’il doit être retenu pour évaluation en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1029-2012, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 1029-2012, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 1029-2012, 2012 G.O. 2, 5068
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