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Décisions des tribunaux
C-26, r. 273.1
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
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À jour au 26 novembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 273.1
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES — CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.1 et a. 94, par.
i
)
.
C-26
17
12
décembre
2015
SECTION
I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec délivre un permis d’exercice de la profession de traducteur, de terminologue ou d’interprète agréé au candidat qui en fait la demande, par écrit et au moyen d’un formulaire fourni par l’Ordre, auprès du Comité de l’agrément formé en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (
chapitre C-26
), et qui remplit les conditions suivantes:
1
°
avoir fourni une copie d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions qui donne ouverture aux permis délivrés par le Conseil d’administration ou avoir bénéficié d’une équivalence de diplôme ou de formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (
chapitre C-26, r. 277
);
2
°
avoir réussi le programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle prévu à la Section II ou avoir obtenu une équivalence à ce programme en application de la Section IV;
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
avoir acquitté les frais exigibles prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
Décision 2015-11-06, a. 1
;
OPQ 2018-260
Décision OPQ 2018-260
,
a.
3
1
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
1
1
.
SECTION
II
PROGRAMME DE FORMATION SUR L'ÉTHIQUE, LA DÉONTOLOGIE ET LES NORMES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Décision 2015-11-06, sec. II
;
OPQ 2018-260
Décision OPQ 2018-260
,
a.
3
1
.
2
.
Le programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle prévu au paragraphe 2 de l’article 1 est offert en ligne par l’Ordre ou sous sa supervision. Il est d’une durée maximale de 12 heures et porte notamment sur la législation et la réglementation applicables à l’Ordre et à ses membres.
Le programme de formation visé au premier alinéa inclut un examen dont la note de passage est de 60%. Le candidat qui échoue à l’examen a droit à 2 reprises.
Lorsqu’il est établi que le candidat a réussi le programme de formation sur l'éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle, l’Ordre lui délivre une attestation de réussite dans les 30 jours de la décision.
Décision 2015-11-06, a. 2
;
OPQ 2018-260
Décision OPQ 2018-260
,
a.
3
1
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
2
1
1
.
2.1
.
Le candidat qui échoue à l’examen peut, dans les 30 jours de la date de la transmission du résultat de son examen, demander la révision de la correction de l’examen au Comité d’appel formé par le Conseil d’administration et composé de personnes autres que des membres du Comité de l’agrément, en faisant parvenir au secrétaire du comité une demande écrite à cet effet.
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
3
1
.
2.2
.
Le comité examine la demande de révision et rend une décision motivée dans les 30 jours de la réception de la demande. Il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision. Cette décision est sans appel.
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
3
1
.
SECTION
III
(Abrogée)
Décision 2015-11-06, sec. III
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
4
1
.
3
.
(Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 3
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
4
1
.
4
.
(Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 4
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
4
1
.
5
.
(Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 5
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
4
1
.
6
.
(Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 6
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
4
1
.
7
.
(Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 7
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
4
1
.
7.1
.
(Abrogé).
OPQ 2018-260
Décision OPQ 2018-260
,
a.
1
1
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
4
1
.
8
.
(Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 8
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
4
1
.
9
.
(Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 9
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
4
1
.
10
.
(Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 10
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
4
1
.
SECTION
IV
ÉQUIVALENCE AU PROGRAMME DE FORMATION SUR L'ÉTHIQUE, LA DÉONTOLOGIE ET LES NORMES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Décision 2015-11-06, sec. IV
;
OPQ 2018-260
Décision OPQ 2018-260
,
a.
3
1
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
5
1
.
11
.
Un candidat peut se faire reconnaître une équivalence au programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle en en faisant la demande au Comité de l’agrément.
Il doit alors fournir la preuve qu’il a réussi un ou plusieurs cours offerts par un établissement d’enseignement de niveau universitaire et portant sur la législation et la réglementation applicables à l’Ordre et à ses membres afin de démontrer qu’il a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par la personne qui a réussi le programme de formation sur l'éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle.
Dans le cas où les documents fournis ne permettent pas d’apprécier son dossier afin de prendre une décision, un examen lui est imposé pour compléter l’appréciation du dossier.
Décision 2015-11-06, a. 11
;
OPQ 2018-260
Décision OPQ 2018-260
,
a.
3
1
.
12
.
Le secrétaire du Comité de l’agrément informe le candidat, par écrit, de la décision du Comité dans les 30 jours suivant la date de réception par le Comité de la demande de reconnaissance d’équivalence au programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle.
Si le Comité de l’agrément refuse de reconnaître l’équivalence, il doit en préciser les motifs et déterminer les activités qui doivent être accomplies par le candidat afin d’atteindre le niveau requis pour remplir les objectifs du programme. Le secrétaire du Comité doit également informer le candidat de son droit de demander la révision de la décision et de présenter ses observations écrites à ce sujet au Comité d’appel.
Décision 2015-11-06, a. 12
;
OPQ 2018-260
Décision OPQ 2018-260
,
a.
3
1
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
6
1
2
.
12.1
.
Le candidat dispose d’un délai de 60 jours suivant la réception de l’avis l’informant de la décision du Comité de l’agrément pour en demander la révision en transmettant par écrit, au secrétaire du Comité d’appel, ses observations et, s’il y a lieu, copie de tout document au soutien de sa demande.
Le Comité d’appel procède à la révision de la décision et, selon le cas, la confirme ou rend la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
Dans l’appréciation du dossier qui lui est présenté, le Comité d’appel peut demander l’avis d’un expert.
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
7
1
.
12.2
.
Le Comité d’appel rend une décision motivée dans les 60 jours de la réception de la demande de révision et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision. Cette décision est sans appel.
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
7
1
.
12.3
.
Lorsqu’il est établi que le candidat a accompli les activités requises par une décision rendue conformément à l’article 12, le Comité d’agrément délivre l’attestation de réussite. Le secrétaire du Comité en informe le candidat, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de la délivrance de l’attestation.
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
7
1
.
13
.
(Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 13
;
OPQ 2018-260
Décision OPQ 2018-260
,
a.
2
1
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
8
1
.
14
.
(Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 14
;
OPQ 2020-469
Décision OPQ 2020-469
,
a.
8
1
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
15
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 273).
Cependant, une demande de reconnaissance d’équivalence à l’égard de laquelle le Comité de l’agrément a, conformément à l’article 10 de ce dernier règlement, transmis avant le 17 décembre 2015, sa recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre, est évaluée en fonction de ce règlement que le présent règlement remplace.
Décision 2015-11-06, a. 15
.
16
.
(Omis).
Décision 2015-11-06, a. 16
.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-11-06, 2015 G.O. 2, 4564
Décision OPQ 2018-260, 2018 G.O. 2, 7596
OPQ 2020-469, 2020 G.O. 2, 4747
Décision OPQ 2020-469, 2020 G.O. 2, 4747
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