C-26, r. 273.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
À jour au 20 décembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 273.1
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.1 et a. 94, par. i).
SECTION I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec délivre un permis d’exercice de la profession de traducteur, de terminologue ou d’interprète agréé au candidat qui en fait la demande, par écrit et au moyen d’un formulaire fourni par l’Ordre, auprès du Comité de l’agrément formé en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir fourni une copie d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions qui donne ouverture aux permis délivrés par le Conseil d’administration ou avoir bénéficié d’une équivalence de diplôme ou de formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 277);
2°  avoir réussi le programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle prévu à la Section II ou avoir obtenu une équivalence à ce programme en application de la Section IV;
3°  avoir réussi le programme de mentorat prévu à la Section III qui est propre à la catégorie de permis demandé ou avoir obtenu une équivalence à ce programme en application de la Section IV;
4°  avoir acquitté les frais exigibles prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
Décision 2015-11-06, a. 1; Décision OPQ 2018-260, a. 3.
SECTION II
PROGRAMME DE FORMATION SUR L'ÉTHIQUE, LA DÉONTOLOGIE ET LES NORMES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Décision 2015-11-06, sec. II; Décision OPQ 2018-260, a. 3.
2. Le programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle prévu au paragraphe 2 de l’article 1 est offert par l’Ordre ou sous sa supervision au moins une fois par année. Il est d’une durée maximale de 12 heures et porte notamment sur la législation et la réglementation applicables à l’Ordre et à ses membres.
Lorsqu’il est établi que le candidat a réussi le programme de formation sur l'éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle, l’Ordre lui délivre une attestation de réussite dans les 30 jours de la décision.
Décision 2015-11-06, a. 2; Décision OPQ 2018-260, a. 3.
SECTION III
PROGRAMME DE MENTORAT
3. Le programme de mentorat prévu au paragraphe 3 de l’article 1 est propre à chaque catégorie de permis délivrés par l’Ordre. Il vise à permettre au candidat d’assimiler les normes, règles, outils et responsabilités professionnelles de même que les acquis universitaires dans le contexte de la pratique professionnelle et de profiter des conseils et de la supervision d’un membre d’expérience, le mentor, qui l’aidera dans l’atteinte de ces objectifs. Il est supervisé par l’Ordre et se déroule de la manière suivante:
1°  le programme est soit organisé par l’Ordre et, dans ce cas, il s’étend sur une période d’au moins 6 mois consécutifs, soit organisé par une université dans le cadre d’un programme coopératif en vue de l’obtention d’un diplôme qui donne droit au permis demandé et, dans ce cas, il s’étend sur une période d’au moins 6 mois dans le cadre d’un ou de plusieurs stages;
2°  la supervision du candidat s’effectue sur les 6 mois si le programme est organisé par l’Ordre ou sur les 3 derniers mois du dernier stage s’il est organisé par une université;
3°  au cours d’entrevues régulières, le mentor prend connaissance des travaux réalisés par le candidat et discute avec ce dernier de tous les aspects de l’exercice de la profession, lui propose des pistes de réflexion sur sa pratique, répond à ses questions et fait un bilan de la rencontre, des progrès enregistrés et des améliorations à apporter à sa pratique;
4°  au terme du programme, le mentor dresse le bilan de l’aptitude du candidat à exercer la profession selon les objectifs et formule, par écrit, un avis à l’intention du Comité de l’agrément dans les 30 jours suivant la fin du programme.
Décision 2015-11-06, a. 3.
4. Peut agir à titre de mentor le membre qui est retenu par l’Ordre et qui:
1°  exerce la même profession que le candidat;
2°  possède un minimum de 5 années d’expérience pertinente;
3°  est inscrit au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans;
4°  n’a jamais fait l’objet d’une sanction autre que celle prévue par le paragraphe a du premier alinéa de l’article 156 du Code des professions (chapitre C-26) imposée par le Conseil de discipline de l’Ordre ou toute autre instance disciplinaire;
5°  ne s’est jamais vu imposer par le Conseil d’administration, en application des dispositions du Code des professions, un cours ou un stage de perfectionnement, ni une limitation ou suspension de son droit d’exercice.
Décision 2015-11-06, a. 4.
5. Après étude de l’avis prévu au paragraphe 4 de l’article 3, le Comité de l’agrément décide:
1°  soit de délivrer l’attestation de réussite du programme de mentorat;
2°  soit de refuser de délivrer l’attestation de réussite et, dans ce cas, il en précise les motifs et détermine les activités qui doivent être accomplies afin de permettre au candidat d’atteindre le niveau requis pour remplir tous les objectifs du programme.
Décision 2015-11-06, a. 5.
6. Le secrétaire du Comité de l’agrément informe le candidat, par écrit, de la décision du Comité dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis du mentor.
Lorsque la décision du Comité de l’agrément est celle prévue au paragraphe 2 de l’article 5, le secrétaire doit informer le candidat de son droit d’en demander la révision et d’être entendu à ce sujet par le Comité d’appel formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui est composé de personnes autres que des membres du Comité de l’agrément.
Décision 2015-11-06, a. 6.
7. Le candidat dispose d’un délai de 60 jours suivant la réception de l’avis l’informant de la décision du Comité de l’agrément pour en demander la révision en transmettant par écrit, au secrétaire du Comité d’appel, ses observations et, s’il y a lieu, copie de tout document au soutien de sa demande.
Décision 2015-11-06, a. 7.
7.1. Dans l’appréciation du dossier qui lui est présenté, le Comité d’appel peut demander l’avis d’un expert.
Décision OPQ 2018-260, a. 1.
8. Le secrétaire du Comité d’appel informe le candidat, par écrit et avec préavis d’au moins 30 jours, de la date de la réunion au cours de laquelle le Comité d’appel examinera sa demande de révision et pourra l’entendre.
Décision 2015-11-06, a. 8.
9. Le Comité d’appel dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire du Comité d’appel informe le candidat, par écrit, de la décision motivée du Comité d’appel dans les 30 jours suivant la date de la réunion au cours de laquelle elle a été prise. Cette décision est sans appel.
Décision 2015-11-06, a. 9.
10. Lorsqu’il est établi par le Comité de l’agrément que le candidat a accompli les activités requises par les décisions rendues conformément à l’article 5 ou, le cas échéant, à l’article 9, il délivre alors l’attestation de réussite. Son secrétaire en informe le candidat, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de la délivrance de l’attestation.
Décision 2015-11-06, a. 10.
SECTION IV
ÉQUIVALENCE AU PROGRAMME DE FORMATION SUR L'ÉTHIQUE, LA DÉONTOLOGIE ET LES NORMES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET AU PROGRAMME DE MENTORAT
Décision 2015-11-06, sec. IV; Décision OPQ 2018-260, a. 3.
11. Un candidat peut se faire reconnaître une équivalence au programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle en en faisant la demande au Comité de l’agrément.
Il doit alors fournir la preuve qu’il a réussi un ou plusieurs cours offerts par un établissement d’enseignement de niveau universitaire et portant sur la législation et la réglementation applicables à l’Ordre et à ses membres afin de démontrer qu’il a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par la personne qui a réussi le programme de formation sur l'éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle.
Dans le cas où les documents fournis ne permettent pas d’apprécier son dossier afin de prendre une décision, un examen lui est imposé pour compléter l’appréciation du dossier.
Décision 2015-11-06, a. 11; Décision OPQ 2018-260, a. 3.
12. Le secrétaire du Comité de l’agrément informe le candidat, par écrit, de la décision du Comité dans les 30 jours suivant la date de réception par le Comité de la demande de reconnaissance d’équivalence au programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle.
Si le Comité de l’agrément refuse de reconnaître l’équivalence, il doit en préciser les motifs et déterminer les activités qui doivent être accomplies par le candidat afin d’atteindre le niveau requis pour remplir les objectifs du programme. Le secrétaire du Comité doit également informer le candidat de son droit de demander la révision de la décision et d’être entendu à ce sujet par le Comité d’appel formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui est composé de personnes autres que des membres du Comité de l’agrément.
La procédure prévue aux articles 7 à 10 du présent règlement s’appliquent à la révision, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2015-11-06, a. 12; Décision OPQ 2018-260, a. 3.
13. Un candidat peut se faire reconnaître une équivalence au programme de mentorat en en faisant la demande au Comité de l’agrément.
Il doit alors fournir la preuve qu’il possède une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 2 ans dans l’exercice de la profession concernée par le permis demandé et que ses compétences sont équivalentes à celles acquises par une personne ayant réussi le programme de mentorat. Dans l’appréciation du dossier qui lui est présenté, le Comité de l’agrément peut demander l’avis d’un expert.
Décision 2015-11-06, a. 13; Décision OPQ 2018-260, a. 2.
14. Le secrétaire du Comité de l’agrément informe le candidat, par écrit, de la décision dans les 30 jours suivant la date de réception par le Comité de la demande de reconnaissance d’équivalence au programme de mentorat.
Si le Comité de l’agrément refuse de reconnaître l’équivalence, il doit en préciser les motifs et déterminer les activités qui doivent être accomplies par le candidat afin d’atteindre le niveau requis pour remplir les objectifs du programme. Le secrétaire du Comité doit également l’informer de son droit de demander la révision de la décision et d’être entendu à ce sujet par le Comité d’appel formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui est composé de personnes autres que des membres du Comité de l’agrément.
La procédure prévue aux articles 7 à 10 du présent règlement s’applique à la révision, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2015-11-06, a. 14.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
15. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 273).
Cependant, une demande de reconnaissance d’équivalence à l’égard de laquelle le Comité de l’agrément a, conformément à l’article 10 de ce dernier règlement, transmis avant le 17 décembre 2015, sa recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre, est évaluée en fonction de ce règlement que le présent règlement remplace.
Décision 2015-11-06, a. 15.
16. (Omis).
Décision 2015-11-06, a. 16.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-11-06, 2015 G.O. 2, 4564
Décision OPQ 2018-260, 2018 G.O. 2, 7596