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Décisions des tribunaux
C-26, r. 267
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 267
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 97-01-23
;
Décision 2005-11-17, a. 1
.
1
.
Tout membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec qui exerce sa profession à temps plein, à temps partiel ou de façon occasionnelle doit adhérer au régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 97-01-23, a. 1
;
Décision 2005-11-17, a. 2
.
2
.
Malgré l’article 1, un membre n’est pas tenu d’adhérer au régime:
1
°
s’il n’exerce en aucune circonstance l’une des activités prévues au paragraphe
t
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3
°
s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la Loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la Loi;
4
°
s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
5
°
s’il est au service exclusif de l’Assemblée nationale du Québec, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
6
°
s’il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet de ministre visé à l’article 11.5 de cette même loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
7
°
s’il exerce sa profession exclusivement à titre de salarié d’une personne, d’une société ou d’une association qui ne fournit pas de services professionnels au public;
8
°
s’il est au service exclusif d’une personne, d’une société ou d’une association autre que celles visées aux paragraphes 2 à 7 et qu’il fournit au secrétaire de l’Ordre une déclaration conforme à celle reproduite à l’annexe I, établissant que la personne, la société ou l’association se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les stipulations minimales prescrites à l’article 5.
Décision 97-01-23, a. 2
;
Décision 2005-11-17, a. 3
.
3
.
Le membre qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 2 et qui désire être exempté de l’application de l’article 1 transmet au secrétaire de l’Ordre une demande d’exemption conforme à celle reproduite à l’annexe II, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande, accompagnée, le cas échéant, de la déclaration requise par le présent règlement, conforme à celle reproduite à l’annexe I.
À défaut de fournir, lorsque requise, cette déclaration, le membre doit se conformer sans délai à l’obligation prévue à l’article 1.
Décision 97-01-23, a. 3
;
Décision 2005-11-17, a. 4
.
4
.
Le membre qui cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit, sans délai, en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et se conformer à l’obligation prévue à l’article 1.
Décision 97-01-23, a. 4
;
Décision 2005-11-17, a. 5
.
5
.
Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
une garantie minimale de 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2
°
l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tout montant que l’assuré peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages-intérêts relativement à une demande d’indemnisation présentée pendant la période de garantie et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par lui, ses préposés, employés, représentants ou stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions;
3
°
l’engagement de l’assureur de maintenir la garantie jusqu’à l’expiration de la prescription légale, si l’assuré décède ou cesse d’exercer sa profession;
4
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui devant une juridiction civile et de payer, outre le montant couvert par la garantie, les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance ou sur le montant de la condamnation si ce dernier montant est moins élevé;
5
°
l’application de la garantie aux services professionnels fournis avant l’entrée en vigueur du contrat, et jusqu’à l’expiration de la durée de la garantie;
6
°
l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 60 jours en cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat du régime.
Décision 97-01-23, a. 5
;
Décision 2005-11-17, a. 6
.
6
.
Les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat du régime. Toutefois, une exclusion concernant les fautes ou négligences commises sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d’alcool ou de tout autre produit similaire ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 2 de l’article 5 à qui l’assuré est tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 97-01-23, a. 6
;
Décision 2005-11-17, a. 7
.
7
.
Un certificat d’assurance doit être délivré à chaque membre adhérant au régime et une copie de la police d’assurance doit lui être remise sur demande écrite.
Décision 97-01-23, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 97-01-23, a. 8
.
ANNEXE I
(
a. 2
)
DÉCLARATION DE LA PERSONNE, DE LA SOCIÉTÉ OU DE L’ASSOCIATION
Je déclare que __________(
nom et numéro du membre
)__________ est au service exclusif de, __________(
nom de la personne, de la société ou de l’association
)__________ qu’il est couvert par la police d’assurance responsabilité générale des employés de cette dernière et que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce membre dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les stipulations minimales prescrites à l’article 5 du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 267).
En foi de quoi, j’ai signé, ce ____________________________________________________________
Nom de la personne autorisée et fonction (en lettres moulées)
Signature de la personne autorisée
Décision 97-01-23, Ann. I
;
Décision 2005-11-17, a. 8
.
ANNEXE II
(
a. 3
)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné, membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, demande d’être exempté de l’obligation d’adhérer au régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre prévue à l’article 1 du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 267) parce que:
— je n’exerce en aucune circonstance l’une des activités prévues au paragraphe
t
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
— je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
— je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la Loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la Loi;
— je suis au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
— je suis au service exclusif de l’Assemblée nationale du Québec, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou je suis moi-même une telle personne;
— je suis au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet de ministre visé à l’article 11.5 de cette même loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
— j’exerce ma profession exclusivement à titre de salarié d’une personne, d’une société ou d’une association qui ne fournit pas de services professionnels au public;
— je suis au service exclusif d’une personne, d’une société ou d’une association autre que celles visées aux paragraphes 2 à 7 et j’ai fourni au secrétaire de l’Ordre une déclaration de cette personne, de cette société ou de cette association établissant que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de ma profession, avec une garantie comportant les stipulations minimales prescrites à l’article 5 du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
Je m’engage à aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et à me conformer, sans délai, au règlement si je cesse d’être dans la situation décrite à la présente que j’ai indiquée comme étant mienne.
Date
Nom (en lettres moulées)
Signature
N° de membre
Décision 2005-11-17, a. 9
.
RÉFÉRENCES
Décision 97-01-23, 1997 G.O. 2, 951
Décision 2005-11-17, 2005 G.O. 2, 6815
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