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Décisions des tribunaux
C-26, r. 264
- Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues professionnels
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 264
Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues professionnels
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS — CODE DES PROFESSIONS — STAGES DE PERFECTIONNEMENT
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
j
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
LE STAGE
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un technologue professionnel s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un technologue professionnel qui:
1
°
s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un permis;
2
°
s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
3
°
s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
4
°
fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
5
°
a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
D. 805-87, a. 1
.
2
.
Un stage ne peut être imposé plus de 6 mois après le moment où un technologue professionnel est susceptible de se le voir imposer.
D. 805-87, a. 2
.
3
.
Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
1
°
une période de formation pratique;
2
°
des études;
3
°
des cours;
4
°
des travaux de recherche.
D. 805-87, a. 3
.
4
.
Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
D. 805-87, a. 4
.
5
.
La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un technologue professionnel doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
D. 805-87, a. 5
.
6
.
Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
Le maître de stage est un professionnel ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
D. 805-87, a. 6
.
7
.
Le maître de stage, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le technologue professionnel stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
D. 805-87, a. 7
.
8
.
Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le technologue professionnel stagiaire ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
D. 805-87, a. 8
.
9
.
En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 7 ou 8, le maître de stage doit en transmettre une copie au technologue professionnel stagiaire.
D. 805-87, a. 9
.
10
.
Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 7 et 8, le Conseil d’administration décide si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.
D. 805-87, a. 10
.
11
.
Dans les 15 jours qui suivent la décision du Conseil d’administration, le secrétaire doit en informer le technologue professionnel stagiaire conformément à l’article 15.
D. 805-87, a. 11
.
SECTION
II
LA LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
12
.
Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice du technologue professionnel stagiaire, notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
1
°
en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n’est pas autorisé à exercer;
2
°
en déterminant les actes professionnels qu’il est ou n’est pas autorisé à poser;
3
°
en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre professionnel ou d’un groupe de professionnels.
D. 805-87, a. 12
.
13
.
La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un technologue professionnel stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.
D. 805-87, a. 13
.
SECTION
III
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
14
.
Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un technologue professionnel stagiaire, le Conseil d’administration doit donner au technologue professionnel visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner au technologue professionnel un avis écrit d’au moins 15 jours de la date de l’audition.
D. 805-87, a. 14
.
15
.
Une décision du Conseil d’administration imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un technologue professionnel stagiaire ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au technologue professionnel visé par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
D. 805-87, a. 15
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
16
.
Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un technologue professionnel stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.
D. 805-87, a. 16
.
17
.
Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée du technologue professionnel stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice du technologue professionnel stagiaire.
D. 805-87, a. 17
.
18
.
Un technologue professionnel est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
D. 805-87, a. 18
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
19
.
(Omis).
D. 805-87, a. 19
.
RÉFÉRENCES
D. 805-87, 1987 G.O. 2, 3419
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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