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Décisions des tribunaux
C-26, r. 262
- Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues professionnels
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 262
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues professionnels
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS — CODE DES PROFESSIONS — PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le secrétaire de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d’un candidat équivaut à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec, que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 1645-86, a. 1
;
D. 1700-93, a. 1
;
D. 399-2009, a. 1
.
2
.
(Remplacé).
D. 1645-86, a. 2
;
D. 1700-93, a. 1
.
SECTION
II
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCES
3
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande accompagnés des frais d’études de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1
°
une preuve de l’obtention de son diplôme;
2
°
son dossier académique;
3
°
une description des objectifs de formation;
4
°
une description du contenu des cours;
5
°
une attestation de son expérience de travail et, le cas échéant, de sa participation à un stage de formation.
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.
D. 1645-86, a. 3
;
D. 1700-93, a. 2
.
4
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 3 au comité des examinateurs formé par le Conseil d’administration.
Le comité des examinateurs analyse la demande d’équivalence et transmet sa recommandation au comité exécutif.
Aux fins de formuler sa recommandation, le comité des examinateurs peut demander au candidat de se présenter à une entrevue, de réussir un examen ou de faire les deux.
D. 1645-86, a. 4
;
D. 1700-93, a. 2
;
D. 399-2009, a. 2
.
5
.
À la première réunion du comité exécutif qui suit la date de la réception de la recommandation du comité des examinateurs, le comité exécutif décide s’il reconnaît ou non l’équivalence demandée et le secrétaire en informe par écrit le candidat, dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision. En cas de refus, il l’informe de son droit d’en demander la révision.
Lorsque le comité exécutif refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit du programme d’études, des cours, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 1645-86, a. 5
;
D. 399-2009, a. 2
.
5.1
.
Le candidat qui est informé de la décision du comité exécutif de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire, dans les 30 jours de la réception de cette décision.
D. 399-2009, a. 2
.
5.2
.
Le comité réviseur, formé par le comité exécutif et composé de personnes qui ne sont ni membres du comité exécutif ni du comité des examinateurs, examine la demande et rend sa décision dans les 60 jours de réception de la demande.
Il doit, avant de prendre sa décision permettre au candidat de présenter ses observations.
À cette fin, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle la demande doit être examinée, le secrétaire informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion.
Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer par écrit le secrétaire au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut également faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du comité réviseur est définitive et doit être transmise au candidat par écrit dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion.
D. 399-2009, a. 2
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCES DE DIPLÔME
6
.
Le candidat qui détient un diplôme de niveau postsecondaire délivré par un établissement d’enseignement situé hors Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il est titulaire:
1
°
d’un diplôme décerné au terme d’un programme agréé par le Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT) dans une des technologies identifiée par un diplôme en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
2
°
ou d’un diplôme dans une technologie identifiée par un diplôme en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, délivré par un établissement d’enseignement agréé par le Bureau canadien d’accréditation de la technologie (BCAT) du Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT) et dont l’agrément a été adopté par résolution du Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1645-86, a. 6
;
D. 1700-93, a. 3
.
7
.
(Abrogé).
D. 1645-86, a. 7
;
D. 1700-93, a. 4
.
8
.
Malgré l’article 6, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 9, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 1645-86, a. 8
;
D. 1700-93, a. 5
;
D. 399-2009, a. 3
.
SECTION
IV
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
9
.
Sous réserve de l’article 10, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui du titulaire d’un diplôme décerné au terme d’un programme agréé par le Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT).
D. 1645-86, a. 9
;
D. 1700-93, a. 6
.
10
.
Afin de déterminer si un candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances requis par l’article 9, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de son expérience;
2
°
le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3
°
les cours suivis;
4
°
les stages de formation effectués;
5
°
le nombre total d’années de scolarité.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.
D. 1645-86, a. 10
;
D. 1700-93, a. 7
.
SECTION
V
DISPOSITION FINALE
11
.
(Omis).
D. 1645-86, a. 11
.
RÉFÉRENCES
D. 1645-86, 1986 G.O. 2, 4480
D. 1700-93, 1993 G.O. 2, 8885
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 399-2009, 2009 G.O. 2, 1784
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