C-26, r. 261.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des technologues professionnels

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À jour au 1er avril 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 261.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des technologues professionnels
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2021-543, sec. I.
1. Le technologue professionnel doit accumuler au moins 30 heures d’activités de formation continue par période de référence afin d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles et déontologiques liées à l’exercice de la profession à moins d’en être dispensé conformément à la section IV. Il choisit des activités de formation continue qui sont pertinentes à son développement professionnel.
Une période de référence débute le 1er avril et a une durée de 3 ans.
Parmi les heures d’activités prévues au premier alinéa, une doit être suivie en éthique, en déontologie et en normes de pratique.
Lorsque le technologue professionnel a suivi un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue, il peut reporter jusqu’à 5 heures excédentaires à la période de référence suivante.
Les heures ainsi reportées ne peuvent cependant remplacer l’heure en éthique, en déontologie et en normes de pratique devant être suivie conformément au troisième alinéa ou celles découlant d’une activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration conformément à l’article 3 au cours de la période de référence suivante.
Décision OPQ 2021-543, a. 1.
2. Le technologue professionnel inscrit au tableau de l’Ordre pour la première fois ou qui y est réinscrit doit accumuler un nombre d’heures d’activités de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV.
Toutefois, le technologue professionnel inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre ou qui y est réinscrit dans les 3 mois qui précèdent la fin d’une période de référence est dispensé de l’obligation de formation continue pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2021-543, a. 2.
SECTION II
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2021-543, sec. II.
3. Le Conseil d’administration peut déterminer une activité de formation continue particulière ou des activités de formation continue sur un sujet déterminé que tous les technologues professionnels ou certains d’entre eux doivent suivre en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, de la particularité de leurs activités ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession par les technologues professionnels le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine l’objectif et le contenu de l’activité de formation continue particulière;
2°  fixe la durée d’une activité de formation continue particulière et impartit le délai pour la suivre;
3°  identifie les organismes, les établissements d’enseignement ou les formateurs autorisés à l’offrir;
4°  fixe le nombre minimal d’heures d’activités de formation continue devant être suivies sur un sujet, le cas échéant.
Décision OPQ 2021-543, a. 3.
4. Le technologue professionnel doit accumuler au moins 15 heures d’activités de formation continue par période de référence offertes dans un contexte organisé et structuré, à savoir la participation à:
1°  des cours, des colloques, des conférences, des ateliers ou des séminaires offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou un organisme similaire, par un établissement d’enseignement ou un organisme spécialisé;
2°  des cours ou des formations offerts en milieu de travail.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’activité soit reconnue aux fins du calcul des heures d’activités de formation continue exigées.
Décision OPQ 2021-543, a. 4.
5. Sont reconnues les activités de formation continue suivantes, chacune jusqu’à concurrence de 15 heures par période de référence:
1°  le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur, de mentor ou de maître de stage;
2°  la rédaction d’un article ou d’un ouvrage lié à l’exercice de la profession, dans la mesure où celui-ci est publié;
3°  la participation à un projet de recherche;
4°  la participation à des activités d’autoapprentissage;
5°  la participation à un comité technique.
Sont également reconnues à titre d’activités de formation continue le fait de compléter le processus d’inspection professionnelle, jusqu’à concurrence de 4 heures par période de référence, ou la préparation volontaire d’un plan de développement professionnel, jusqu’à concurrence de 3 heures par période de référence.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, un «comité technique» constitue un regroupement de personnes qui possèdent des compétences spécifiques dans un domaine, qui partagent une préoccupation technique commune et qui se rencontrent dans le cadre d’une démarche structurée dans le but d’étudier et de trouver des solutions à des enjeux liés à l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2021-543, a. 5.
6. Le Conseil d’administration détermine les activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement, les pièces justificatives requises aux fins de leur reconnaissance ainsi que la norme de calcul de la durée admissible d’une activité de formation continue, laquelle peut différer de sa durée réelle.
Décision OPQ 2021-543, a. 6.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2021-543, sec. III.
7. Au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, le technologue professionnel transmet à l’Ordre une déclaration de formation continue selon la forme et les modalités établies par l’Ordre.
Cette déclaration indique notamment les activités de formation continue suivies au cours de la période de référence, le titre, la date à laquelle elles ont été suivies, le nom de l’organisme ou du formateur qui les dispense, le nombre d’heures suivies et, le cas échéant, le fait que le technologue professionnel a obtenu une dispense conformément à la section IV.
Décision OPQ 2021-543, a. 7.
8. Le technologue professionnel doit conserver les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement pendant 3 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Sur demande, il doit les fournir à l’Ordre dans le délai indiqué par ce dernier.
Décision OPQ 2021-543, a. 8.
9. En cas de refus de reconnaître une activité indiquée à la déclaration de formation continue ou une partie des heures qui lui sont attribuées, l’Ordre doit préalablement notifier un avis écrit au technologue professionnel et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au technologue professionnel dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue et le lien entre cette activité et l’exercice de la profession, notamment au regard du domaine de pratique principal du technologue professionnel;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
4°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2021-543, a. 9.
SECTION IV
DISPENSES
Décision OPQ 2021-543, sec. IV.
10. Un technologue professionnel peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation prévue à l’article 1 s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études en lien avec l’exercice de la profession, notamment au regard de son domaine de pratique principal;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2);
3°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession;
4°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un technologue professionnel ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2021-543, a. 10.
11. Le technologue professionnel doit transmettre une demande de dispense à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, en indiquant notamment les motifs qui la justifient, la durée de la dispense demandée et y joindre les pièces justificatives pertinentes incluant, le cas échéant, une attestation médicale.
Décision OPQ 2021-543, a. 11.
12. Lorsque l’Ordre accorde une dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit au technologue professionnel et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au technologue professionnel dans un délai de 60 jours de la date de la réception de la demande de dispense ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2021-543, a. 12.
13. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le technologue professionnel en avise l’Ordre par écrit. Il doit suivre un nombre d’heures d’activités de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
S’il reste moins de 3 mois avant la fin de la période de référence, le technologue professionnel est dispensé de son obligation de formation continue pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2021-543, a. 13.
SECTION V
SANCTIONS
Décision OPQ 2021-543, sec. V.
14. L’Ordre notifie un avis écrit au technologue professionnel qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique au technologue professionnel:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la notification de l’avis. Il est de 90 jours, s’il concerne le défaut de se conformer à l’obligation prévue à l’article 1, ou de 30 jours, s’il concerne le défaut du technologue professionnel de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir toute pièce justificative.
Décision OPQ 2021-543, a. 14.
15. Les heures d’activités de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2021-543, a. 15.
16. Si le technologue professionnel ne remédie pas à son défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 14, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre notifie un avis écrit de cette radiation au technologue professionnel, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2021-543, a. 16.
17. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2021-543, a. 17.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2021-543, sec. VI.
18. (Omis).
Décision OPQ 2021-543, a. 18.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2021-543, 2021 G.O. 2, 5403