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Décisions des tribunaux
C-26, r. 260.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues professionnels du Québec pour donner effet aux arrangements conclus par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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À jour au 9 octobre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 260.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues professionnels du Québec pour donner effet aux arrangements conclus par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS — ENTENTE QUÉBEC - FRANCE — DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
09
9
10
octobre
2014
1
.
Le présent règlement a pour but de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues professionnels du Québec nécessaires pour donner effet aux arrangements en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclus respectivement par l’Ordre avec le ministre français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et la ministre française de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Décision 2014-09-05, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, l’un des titres de formation mentionnés à l’annexe I;
2
°
faire parvenir à l’Ordre sa demande de permis au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, en y joignant:
a
)
l’original ou une copie certifiée conforme de son titre de formation;
b
)
une preuve de son identité;
c
)
le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2014-09-05, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 2014-09-05, a. 3
.
ANNEXE I
(
a. 2
)
TITRES DE FORMATION RECONNUS
i
.
Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), délivré par une autorité reconnue ou désignée par la France, dans l’une des options suivantes:
— Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques;
— Génie des équipements agricoles;
— Gestion et maîtrise de l’eau;
— Gestion et protection de la nature;
— Gestion forestière;
— Production horticole;
— Sciences et technologies des aliments;
ii
.
Brevet de technicien supérieur (BTS), délivré par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, dans l’une des options suivantes:
— Bâtiment;
— Bioanalyses et contrôles;
— Biotechnologies;
— Chimiste;
— Conception de produits industriels;
— Conception et réalisation de systèmes automatiques;
— Contrôle industriel et régulation automatique;
— Design de produits;
— Électrotechnique;
— Études et économie de la construction;
— Industrialisation des produits mécaniques;
— Industries plastiques «Europlastic»;
— Informatique de gestion, option Administrateur de réseaux locaux d’entreprise;
— Informatique de gestion, option Développeur d’applications;
— Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques;
— Maintenance industrielle;
— Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries;
— Services informatiques aux organisations, parcours «solutions logicielles et applications métiers»;
— Services informatiques aux organisations, parcours «solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux»;
— Systèmes électroniques;
— Travaux publics;
iii
.
Diplôme universitaire de technologie délivré par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur et portant l’une des mentions suivantes:
— Chimie;
— Génie chimique - génie des procédés;
— Génie civil;
— Génie civil - construction durable;
— Génie électrique et informatique industrielle;
— Génie industriel et maintenance;
— Génie mécanique et productique;
— Génie thermique et énergie;
— Informatique.
Décision 2014-09-05, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-09-05, 2014 G.O. 2, 3658
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