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Décisions des tribunaux
C-26, r. 259
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des technologues professionnels
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
C-26, r. 259
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des technologues professionnels
PROFESSIONAL TECHNOLOGISTS — PROFESSIONAL CODE — PROFESSIONAL INSPECTION
Professional Code
(chapter C-26, a. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
C-26, r. 259
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des technologues professionnels
PROFESSIONAL TECHNOLOGISTS — PROFESSIONAL CODE — PROFESSIONAL INSPECTION
Professional Code
(chapter C-26, a. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1
.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le technologue professionnel dans l’exercice de sa profession, sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi que sur les biens qui lui sont confiés par un client.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce technologue professionnel a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur.
Décision 2004-04-21, a. 1
.
2
.
Le comité d’inspection professionnelle des technologues professionnels est formé de 10 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les technologues professionnels ayant exercé leur profession pendant au moins 5 ans. La durée du mandat de chaque membre du comité est de 3 ans. Le mandat du président du comité est de 2 ans. Ces mandats peuvent être renouvelés pour la même durée. Le décès, la démission ou la radiation du tableau d’un membre du comité met fin à son mandat.
Les membres du comité, le secrétaire du comité, les experts, les enquêteurs, les inspecteurs et le personnel de secrétariat affecté au comité entrent en fonction après avoir prêté le serment de discrétion contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2004-04-21, a. 2
;
Décision 2007-05-25, a. 1
.
3
.
Le comité tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou par son président.
Décision 2004-04-21, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration désigne un secrétaire du comité, lequel n’est pas membre du comité.
Décision 2004-04-21, a. 4
.
5
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre des technologues professionnels du Québec. Y sont conservés tous les dossiers d’inspection professionnelle, procès-verbaux, rapports d’inspection et autres documents du comité relatifs à l’inspection professionnelle.
Décision 2004-04-21, a. 5
.
DIVISION
II
CONSTITUTION D’UN DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
6
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque technologue professionnel qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
Décision 2004-04-21, a. 6
.
7
.
Le dossier d’inspection professionnelle du technologue professionnel contient un résumé de sa formation et de son expérience professionnelle, le rapport d’inspection et, le cas échéant, les recommandations du comité et les décisions du Conseil d’administration qui en découlent ainsi que tous les documents ou renseignements relatifs à l’inspection.
Décision 2004-04-21, a. 7
.
8
.
Le technologue professionnel doit être informé de l’ouverture d’un dossier d’inspection professionnelle à son sujet. Il a le droit de le consulter et des frais raisonnables peuvent être requis pour l’obtention d’une copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
Sous réserve du premier alinéa, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, les experts, les enquêteurs, les inspecteurs, le personnel de secrétariat affecté au comité et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers d’inspection professionnelle, procès-verbaux, rapports d’inspection et autres documents du comité relatifs à l’inspection professionnelle.
Décision 2004-04-21, a. 8
.
9
.
Le comité tient un registre dans lequel sont inscrits, dans l’ordre chronologique, la date de chaque inspection, l’adresse où l’inspection a été effectuée, le nom du technologue professionnel concerné, le nom de son employeur, s’il y a lieu, et le nom de l’inspecteur ou de l’enquêteur qui a procédé à l’inspection.
Décision 2004-04-21, a. 9
.
DIVISION
III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
10
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir aux membres de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité et un compte rendu des activités de celui-ci durant l’année précédente, en omettant toutefois d’identifier de quelque façon que ce soit les technologues professionnels qui ont fait l’objet d’une inspection et les autres personnes en cause. Ce programme peut figurer dans une publication que l’Ordre adresse à tous ses membres ou en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l’Ordre.
Décision 2004-04-21, a. 10
.
11
.
Au moins 15 jours avant la date de l’inspection, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au technologue professionnel, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A. Le technologue professionnel peut renoncer au délai et à l’avis prévu à l’annexe A, pour autant que cette renonciation soit faite par écrit, suivant la formule prévue à l’annexe C.
Décision 2004-04-21, a. 11
.
12
.
Le technologue professionnel qui ne peut recevoir l’inspecteur à la date prévue, doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date; le secrétaire fait parvenir au technologue professionnel, sous pli recommandé ou certifié, un nouvel avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
Décision 2004-04-21, a. 12
.
13
.
L’inspecteur qui constate que le technologue professionnel a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 11 en informe le comité; celui-ci fixe une nouvelle date d’inspection et, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au technologue professionnel, sous pli recommandé ou certifié, un nouvel avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
Décision 2004-04-21, a. 13
.
14
.
L’inspecteur doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité et portant le sceau de l’Ordre.
Décision 2004-04-21, a. 14
.
15
.
Le technologue professionnel qui fait l’objet d’une inspection est tenu d’être présent et peut se faire assister par une personne de son choix.
Décision 2004-04-21, a. 15
.
16
.
L’inspecteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une inspection.
Décision 2004-04-21, a. 16
.
17
.
L’inspecteur peut intimer l’ordre au technologue professionnel, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
Décision 2004-04-21, a. 17
.
18
.
Lorsque les dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, le technologue professionnel doit, sur demande de l’inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie, selon le cas.
Décision 2004-04-21, a. 18
.
19
.
L’inspecteur dresse un rapport d’inspection et le transmet au comité pour étude, dans les 30 jours de la fin de l’inspection.
Décision 2004-04-21, a. 19
.
20
.
L’inspecteur qui a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un membre à une enquête particulière dresse un rapport circonstancié qu’il transmet sans délai au comité pour étude.
Décision 2004-04-21, a. 20
.
DIVISION
IV
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN TECHNOLOGUE PROFESSIONNEL
21
.
Au moins 5 jours avant la date d’une enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au technologue professionnel visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis au technologue professionnel pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
Le technologue professionnel qui ne peut recevoir l’enquêteur à la date prévue, doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date; le secrétaire fait parvenir au technologue professionnel, sous pli recommandé ou certifié, un nouvel avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Décision 2004-04-21, a. 21
.
22
.
L’enquêteur peut intimer l’ordre au technologue professionnel, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
Décision 2004-04-21, a. 22
.
23
.
Lorsque les dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, le technologue professionnel doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie, selon le cas.
Décision 2004-04-21, a. 23
.
24
.
L’enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
Décision 2004-04-21, a. 24
.
25
.
L’enquêteur dresse un rapport et le transmet sans délai au comité pour étude.
Décision 2004-04-21, a. 25
.
26
.
Les articles 13, 14, 15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
Décision 2004-04-21, a. 26
.
27
.
Le technologue professionnel peut exiger la présence d’un avocat à toute enquête tenue conformément à la présente section. Une telle exigence ne peut cependant retarder une enquête dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 21.
Décision 2004-04-21, a. 27
.
28
.
L’enquêteur doit inclure au dossier tous les renseignements qu’il juge pertinents à l’enquête qu’il fait.
Décision 2004-04-21, a. 28
.
DIVISION
V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
29
.
Les décisions et recommandations du comité sont adoptées à la majorité des membres présents; en cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision 2004-04-21, a. 29
.
30
.
Lorsque le comité, après étude du rapport de l’inspecteur ou de l’enquêteur, n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration, s’il s’agit d’une enquête demandée par celui-ci, ainsi que le technologue professionnel visé, dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 2004-04-21, a. 30
.
31
.
Lorsque le comité, après étude du rapport de l’inspecteur ou de l’enquêteur, entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise, dans un délai de 15 jours de sa décision, le secrétaire du Conseil d’administration et le technologue professionnel visé et il doit permettre à ce dernier de faire ses représentations.
Décision 2004-04-21, a. 31
.
32
.
Le technologue professionnel qui désire être présent pour faire ses représentations doit en informer le secrétaire du comité par écrit dans un délai de 15 jours de la réception de la décision du comité de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26). Il peut également faire parvenir au comité ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Décision 2004-04-21, a. 32
.
33
.
Lorsque le technologue professionnel a informé le secrétaire du comité qu’il désire faire ses représentations, le comité convoque le technologue professionnel et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour la séance les renseignements et documents suivants:
(
1
)
un avis précisant la date, le lieu et l’heure de la séance;
(
2
)
un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
(
3
)
une copie du rapport dressé par l’inspecteur ou l’enquêteur à son sujet.
Décision 2004-04-21, a. 33
.
34
.
Le technologue professionnel ou un témoin qui se présente devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
Décision 2004-04-21, a. 34
.
35
.
Le comité reçoit le serment du technologue professionnel et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
Décision 2004-04-21, a. 35
.
36
.
La séance est tenue à huis-clos, sauf si le comité juge qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 2004-04-21, a. 36
.
37
.
Le comité peut procéder si le technologue professionnel ne fait pas de représentations par écrit ou ne se présente pas à la séance, à la date, au lieu et à l’heure prévus.
Décision 2004-04-21, a. 37
.
38
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande du technologue professionnel ou du comité.
Décision 2004-04-21, a. 38
.
39
.
Le comité et le technologue professionnel acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux. Cependant, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
Décision 2004-04-21, a. 39
.
40
.
Dans ses recommandations concernant un technologue professionnel, le comité doit notamment tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par ce technologue professionnel.
Décision 2004-04-21, a. 40
.
41
.
Les recommandations du comité sont formulées dans les 45 jours de la fin de la séance. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au technologue professionnel visé.
Décision 2004-04-21, a. 41
.
42
.
Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres et sur tout ce qui se rapporte à la compétence professionnelle des membres.
Décision 2004-04-21, a. 42
.
43
.
Le rapport prévu à l’article 115 du Code des professions (chapitre C-26) doit parvenir au secrétaire de l’Ordre avant le 1
er
mai de chaque année.
Décision 2004-04-21, a. 43
.
44
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des technologues professionnels (D. 594-85, 85-03-27).
Décision 2004-04-21, a. 44
.
ANNEXE A
(
a. 11, 12 et 13
)
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un inspecteur de notre comité procédera à une visite d’inspection professionnelle, le ______________________________ 20__________, à ____________________ h.
L’inspecteur se présentera alors à ______________________________.
Signé à ______________________________, le ______________________________ 20__________.
Le comité d’inspection professionnelle
Par: _________________________________________
secrétaire du comité
Décision 2004-04-21, Ann. A
.
ANNEXE B
(
a. 21
)
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ 20__________, à ____________________ h.
L’enquêteur se présentera alors à ______________________________.
Signé à ______________________________, le ______________________________ 20__________.
Le comité d’inspection professionnelle
Par: _________________________________________
secrétaire du comité
Décision 2004-04-21, Ann. B
.
ANNEXE C
(
a. 11
)
RENONCIATION AU DÉLAI ET À L’AVIS DE VÉRIFICATION
Je, soussigné(e)______________________________ renonce, par la présente, à la réception de l’avis écrit de même qu’au délai de 15 jours précédant l’inspection, tels que mentionnés à l’article 11 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des technologues professionnels (chapitre C-26, r. 259), et atteste que j’ai été dûment informé(e) de mon droit d’exiger cet avis écrit au moins 15 jours avant la date de l’inspection.
Signé à ______________________________, le ____________________ 20__________.
____________________________________________ technologue professionnel(le)
____________________________________________ inspecteur
Décision 2004-04-21, Ann. C
.
REFERENCES
Décision 2004-04-21, 2004 G.O. 2, 2170
Décision 2007-05-25, 2007 G.O. 2, 2193
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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