C-26, r. 255 - Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec

Texte complet
Remplacé le 20 décembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 255
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a et e et a. 94, par. a et b).
Remplacé, Décision OPQ 2018-258, 2018 G.O. 2, 7617; eff. 2018-12-20; voir chapitre C-26, r. 262.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Conseil d’administration»: le Conseil d’administration de l’Ordre;
«Ordre»: l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec;
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
Décision 83-06-10, a. 1.
2. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 83-06-10, a. 2.
SECTION II
SERMENT DE DISCRÉTION
3. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonction du président ou d’un administrateur, le premier sujet à l’ordre du jour doit être l’assermentation de ce nouveau membre du Conseil d’administration.
La prestation du serment de discrétion se fait selon la formule contenue à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 83-06-10, a. 3; D. 570-91, a. 1.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
3.1. Le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 24 administrateurs.
D. 570-91, a. 2.
4. Lors de la désignation des membres du comité exécutif, les membres élus du Conseil d’administration élisent parmi eux, et dans l’ordre, le vice-président aux affaires administratives, le vice-président aux affaires professionnelles et le vice-président à la promotion. Ensuite, les membres du Conseil d’administration élisent un conseiller choisi parmi les membres nommés par l’Office des professions.
Décision 83-06-10, a. 4; D. 60-94, a. 1; Décision 99-03-18, a. 1.
5. Le comité exécutif fixe la date, l’endroit et l’heure des réunions ordinaires du Conseil d’administration.
Décision 83-06-10, a. 5.
6. Les réunions extraordinaires du Conseil d’administration se tiennent à l’endroit que fixe le président ou, en son absence, le vice-président aux affaires administratives.
Décision 83-06-10, a. 6; D. 60-94, a. 2.
7. Une réunion ordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation écrit accompagné de l’ordre du jour au moins 10 jours avant la date de la réunion.
Décision 83-06-10, a. 7; D. 570-91, a. 3.
8. Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis écrit accompagné d’un ordre du jour transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, au moins 10 jours avant la réunion. Cet avis doit indiquer l’heure, la date et l’endroit de la réunion ainsi que les sujets pour lesquels elle est convoquée.
Une réunion extraordinaire ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
Décision 83-06-10, a. 8; D. 570-91, a. 4.
9. Malgré les articles 7 et 8, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue si tous les administrateurs sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Conseil d’administration, tous les administrateurs s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
Décision 83-06-10, a. 9; D. 570-91, a. 5.
10. Le secrétaire agit comme secrétaire du Conseil d’administration et n’a pas droit de vote.
Décision 83-06-10, a. 10.
11. En l’absence du président ou lorsqu’étant présent, il désire quitter le fauteuil, le vice-président aux affaires administratives, ou en l’absence de ce dernier, la personne que désigne le Conseil d’administration, le remplace jusqu’à son arrivée ou son retour.
Décision 83-06-10, a. 11; D. 60-94, a. 2.
12. Après avoir constaté qu’il y a quorum, le président ou son remplaçant déclare l’assemblée ouverte. Lors d’une réunion ordinaire, le Conseil d’administration procède alors à l’adoption de l’ordre du jour, puis à l’adoption du procès-verbal de la réunion précédente. À la demande d’un administrateur, le Conseil d’administration peut modifier le procès-verbal, mais seulement s’il contient des erreurs ou s’il n’est pas conforme aux décisions prises. S’il est conforme, le procès-verbal est adopté tel quel.
Décision 83-06-10, a. 12.
13. Chaque fois que le président ou son remplaçant ajourne une réunion du Conseil d’administration, faute de quorum, l’heure d’ajournement et les noms des administrateurs alors présents sont inscrits au procès-verbal.
Décision 83-06-10, a. 13.
14. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs qui participent à la réunion; au cas d’égalité, le président donne un vote prépondérant.
Le vote se prend à main levée sauf lorsque le président exige un vote nominal. Toutefois, 2 administrateurs peuvent demander le vote secret. Alors, le président donne les directives pour l’exécution de cet ordre, sans qu’il y ait discussion à l’égard du caractère secret du vote.
L’administrateur qui est dans une situation de conflit d’intérêts sur une question doit le révéler au Conseil d’administration et s’abstenir de voter.
Décision 83-06-10, a. 14; D. 570-91, a. 6.
15. Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque le président, son remplaçant ou la majorité des administrateurs le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
Décision 83-06-10, a. 15; D. 570-91, a. 7.
16. Une vacance au poste de président est comblée dans les 90 jours de la date où le poste est devenu vacant.
Décision 83-06-10, a. 16; D. 570-91, a. 8.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
17. Le comité exécutif de l’Ordre est composé des administrateurs suivants: 4 administrateurs élus dont le président, le vice-président aux affaires administratives, le vice-président aux affaires professionnelles, le vice-président à la promotion et un administrateur nommé.
Décision 83-06-10, a. 17; D. 60-94, a. 3.
18. Le secrétaire agit comme secrétaire du comité exécutif et n’a pas droit de vote.
En cas d’empêchement de ce dernier, le président, ou son remplaçant, désigne une autre personne pour agir comme secrétaire.
Décision 83-06-10, a. 18; D. 570-91, a. 9.
19. Une réunion ordinaire du comité exécutif est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation écrit, au moins 10 jours avant la date de la réunion.
Décision 83-06-10, a. 19; D. 570-91, a. 10.
20. Le président ou son remplaçant peut convoquer tous les membres du comité exécutif au moyen d’un avis écrit que le secrétaire envoie par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, au moins 48 heures avant la réunion et y indiquant l’heure, la date et l’endroit ainsi que les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
Décision 83-06-10, a. 20; D. 570-91, a. 11.
21. Malgré les articles 19 et 20, une réunion du comité exécutif est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres du comité sont présents ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient cette réunion, tous les membres du comité s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
Décision 83-06-10, a. 21; D. 570-91, a. 12.
22. En l’absence du président de l’Ordre, le vice-président aux affaires administratives préside les réunions du comité exécutif.
Décision 83-06-10, a. 22; D. 60-94, a. 2.
23. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; au cas d’égalité, le président donne un vote prépondérant.
Décision 83-06-10, a. 23.
24. Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs attribués au Conseil d’administration par le Code des professions (chapitre C-26), sauf les pouvoirs que le Conseil d’administration doit exercer par règlement.
Décision 83-06-10, a. 24.
SECTION V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
25. Les assemblées générales se tiennent à l’endroit, à la date et à l’heure que le comité exécutif détermine.
Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer l’endroit, la date, l’heure et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
Lorsque l’avis de convocation d’une assemblée générale est accompagné de documents destinés aux membres de l’Ordre en vue de cette assemblée, le secrétaire expédie ces mêmes documents aux administrateurs nommés en vertu de l’article 78 du Code.
Décision 83-06-10, a. 25; D. 570-91, a. 13.
26. L’assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation conforme à l’article 25 publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’Ordre adresse à chaque membre.
L’avis doit être présenté dans un format d’une page de dimension revue sous le titre «ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES».
Le secrétaire adresse, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle, un exemplaire de la publication dans laquelle a été publié ou inséré l’avis de convocation à chaque administrateur nommé en vertu de l’article 78 du Code. Il joint, le cas échéant, tout autre document adressé aux membres de l’Ordre en vue de cette assemblée.
Décision 83-06-10, a. 26; D. 570-91, a. 14.
26.1. Malgré l’article 26, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le secrétaire par un avis écrit expédié aux membres à l’adresse mentionnée au tableau ainsi qu’aux administrateurs nommés en vertu de l’article 78 du Code au moins 5 jours avant la date fixée pour cette assemblée.
Le secrétaire expédie à ces derniers, le cas échéant, tout autre document adressé aux membres de l’Ordre en vue de cette assemblée.
D. 570-91, a. 15.
27. Le quorum des assemblées générales annuelle et extraordinaire des membres de l’Ordre est de 50 membres.
Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet.
Décision 83-06-10, a. 27; D. 570-91, a. 16.
28. Le président dresse le projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite de membres de l’Ordre conformément à l’article 106 du Code, le projet d’ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire, seuls les sujets mentionnés au projet d’ordre du jour sont discutés.
Décision 83-06-10, a. 28; D. 570-91, a. 16.
29. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, le président donne un vote prépondérant.
Décision 83-06-10, a. 29.
30. Pour être acceptée à une assemblée générale annuelle, une proposition concernant un sujet qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour doit parvenir par écrit au siège de l’Ordre, à l’attention du secrétaire, au moins 15 jours avant la tenue de cette assemblée.
Décision 83-06-10, a. 30.
31. À moins de respecter les exigences de l’article 30, aucune proposition concernant un sujet qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour n’est acceptée lors de la tenue d’une assemblée générale annuelle si ce n’est du consentement unanime des membres présents.
Décision 83-06-10, a. 31.
32. (Abrogé).
Décision 83-06-10, a. 32; D. 570-91, a. 17.
33. Lors de la mise aux voix d’une proposition, le vote se prend à la majorité simple et à main levée. Cependant, sur demande d’au moins 15 membres, le vote se prend au scrutin secret.
Décision 83-06-10, a. 33.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
34. (Abrogé).
Décision 83-06-10, a. 34; D. 570-91, a. 18.
35. Le sceau de l’Ordre est celui dont l’empreinte apparaît à l’exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Décision 83-06-10, a. 35.
36. (Abrogé).
Décision 83-06-10, a. 36; D. 570-91, a. 19.
37. La langue des délibérations et de l’administration de l’Ordre est le français.
Décision 83-06-10, a. 37.
38. Le président, ou si ce dernier est empêché d’agir, le vice-président aux affaires administratives, est seul autorisé à se faire le porte-parole de l’Ordre sur des sujets relatifs à l’exercice de la profession.
Décision 83-06-10, a. 38; D. 60-94, a. 2.
39. Malgré l’article 38, le président ou si ce dernier est empêché d’agir, le vice-président aux affaires administratives, peut autoriser un représentant à se faire le porte-parole de l’Ordre sur des sujets relatifs à l’exercice de la profession.
Décision 83-06-10, a. 39; D. 60-94, a. 2.
40. Sous réserve de l’article 39, un administrateur ne peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs à l’exercice de la profession, à moins qu’il ne mette ce public en garde et qu’il énonce clairement que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de l’Ordre.
Décision 83-06-10, a. 40.
41. Sous réserve du Code des professions (chapitre C-26), les questions de procédure non prévues au présent règlement, sont régies, compte tenu des adaptations nécessaires, par les règles contenues dans «Procédure des assemblées délibérantes» de Victor Morin.
Décision 83-06-10, a. 41.
42. (Omis).
Décision 83-06-10, a. 42; D. 64-86, a. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 83-06-10, 1983 G.O. 2, 3714
D. 64-86, 1986 G.O. 2, 492
D. 570-91, 1991 G.O. 2, 2210
D. 60-94, 1994 G.O. 2, 843
Décision 99-03-18, 1999 G.O. 2, 881
L.Q. 2008, c. 11, a. 212