C-26, r. 250.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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À jour au 7 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 250.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2019-281, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration, la durée de leur mandat ainsi que d’établir des règles concernant leur rémunération. Il régit également la représentation régionale au sein du Conseil d’administration.
Le présent règlement a aussi pour objet de déterminer l’endroit du siège social de l’Ordre et de fixer le quorum ainsi que le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2019-281, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration pour assumer, aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision OPQ 2019-281, a. 2; Décision OPQ 2023-767, a. 1.
3. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions en lien avec les élections et prévues au présent règlement font preuve d’impartialité et évitent tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-281, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2019-281, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2019-281, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2019-281, a. 5.
6. Le président et les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 4 ans.
Le nombre maximal de mandats consécutifs des administrateurs élus, autres que le président, est fixé à 3.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre maximal de mandats prévus au deuxième alinéa.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au poste de président n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre maximal de mandats prévus à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2019-281, a. 6; Décision OPQ 2023-767, a. 2.
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 10 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
Région IBas-Saint-Laurent(01)1
 Côte-Nord(09)
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Région IISaguenay–Lac-Saint-Jean(02)1
Région IIILa Capitale-Nationale(03)1
 Chaudière-Appalaches(12)
Région IVMauricie(04)1
 Centre-du-Québec(17)
Région VEstrie(05)1
Région VIMontréal(06)2
Région VIIMontérégie(16)1
Région VIIILaval(13)1
 Lanaudière(14)
 Laurentides(15)
Région IXOutaouais(07)1
Région XAbitibi-Témiscamingue(08)1
 Nord-du-Québec(10)
Décision OPQ 2019-281, a. 7.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE ET DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU CANDIDAT
Décision OPQ 2019-281, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2019-281, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 1er jeudi de juin chaque année où se tient une élection.
Décision OPQ 2019-281, a. 8.
9. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2019-281, a. 9.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2019-281, ss. 2.
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire autre qu’une réprimande imposée en application du Code des professions (chapitre C-26), ou d’une sanction disciplinaire imposée hors Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire, autre qu’une réprimande;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
e)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une décision visée au paragraphe b du premier alinéa.
La période d’inéligibilité commence à courir, selon le cas, à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire, à compter de la date à laquelle la peine imposée a été totalement purgée ou à compter de la date de révocation du mandat d’administrateur.
Décision OPQ 2019-281, a. 10; Décision OPQ 2023-767, a. 3.
11. Pour être éligible à la fonction de président, un membre a occupé la fonction d’administrateur de l’Ordre pendant au moins une année.
Décision OPQ 2019-281, a. 11.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2019-281, ss. 3.
12. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de clôture du scrutin, les postes à pourvoir, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  le bulletin de présentation au moyen duquel les candidatures sont présentées.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres ou le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2019-281, a. 12; Décision OPQ 2023-767, a. 4.
13. Pour se porter candidat à un poste d’administrateur dans une région donnée, un membre remet au secrétaire le bulletin de présentation dûment rempli et signé par 3 membres qui ont leur domicile professionnel dans cette région.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres, un membre remet au secrétaire le bulletin de présentation dûment rempli et signé par 5 membres.
Décision OPQ 2019-281, a. 13.
14. Le bulletin de présentation mentionne la formation générale complémentaire du membre, l’année de son admission à l’Ordre, les fonctions qu’il occupe et celles qu’il a occupées antérieurement, ses principales activités au sein de l’Ordre et un bref exposé des objectifs qu’il poursuit. Il est accompagné d’une photographie du candidat mesurant au plus 50 mm par 70 mm.
Décision OPQ 2019-281, a. 14.
14.1. Le bulletin de présentation dûment complété doit être transmis au plus tard à 16 h le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2023-767, a. 5.
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire vérifie l’éligibilité du candidat ainsi que la conformité du bulletin et transmet par courriel au candidat un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation, s’il n’est pas conforme.
Le secrétaire refuse la candidature lorsqu’elle ne répond pas aux critères d’éligibilité applicables prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement ou lorsque le bulletin de présentation demeure non conforme malgré une demande de modification. Sa décision est définitive.
Toutefois, avant de refuser une candidature en raison d’une décision visée au sous-paragraphe a ou e du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10 relativement à une infraction commise hors du Québec ou du Canada, selon le cas, le secrétaire informe le membre des motifs sur lesquels il fonde sa décision et lui donne l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2019-281, a. 15; Décision OPQ 2023-767, a. 6.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2019-281, ss. 4.
16. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature ou à défavoriser une autre candidature;
2°  s’abstenir de donner des renseignements faux ou inexacts au secrétaire;
3°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci indique;
4°  assumer entièrement ses dépenses électorales.
Décision OPQ 2019-281, a. 16; Décision OPQ 2023-767, a. 7.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2023-767, a. 8.
16.1. Un candidat ne peut diffuser ou publier de messages électoraux qu’à compter de 16 h le 45e jour qui précède la clôture du scrutin jusqu’au jour de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2023-767, a. 8.
16.2. Toute communication électorale d’un candidat:
1°  porte sur la protection du public;
2°  vise à maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
3°  est empreinte de professionnalisme et compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
4°  est empreinte de courtoisie et respectueuse des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5°  ne contient aucun renseignement faux ou inexact ou susceptible d’induire les électeurs en erreur;
6°  contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
7°  est exempte de toute information confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
8°  ne peut laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers ni ne contient le logo ou le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2023-767, a. 8.
16.3. Le candidat respecte la volonté du destinataire de ne plus être sollicité.
Décision OPQ 2023-767, a. 8.
16.4. Le candidat s’abstient de s’exprimer sur les médias sociaux de l’Ordre afin de promouvoir sa candidature.
Décision OPQ 2023-767, a. 8.
16.5. Lorsque le secrétaire constate qu’un candidat a contrevenu aux règles de communication électorale, il peut, selon la gravité des manquements et suivant le principe de gradation, imposer au candidat l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  transmettre au candidat un avertissement écrit;
2°  inviter le candidat à rectifier ou à supprimer un message électoral ou à se rétracter publiquement dans le délai qu’il indique;
3°  émettre un blâme public à l’endroit d’un candidat qui ne donnerait pas suite à cette invitation. Un avis de ce blâme est publié sur le site Internet de l’Ordre.
L’Ordre se réserve, en outre, le droit de refuser la diffusion sur ses plateformes de communication de tout contenu qui ne respecte pas les règles en matière de communication électorale.
Décision OPQ 2023-767, a. 8.
16.6. L’Ordre peut diffuser un message électoral d’un candidat par l’entremise de ses publications, de son site Internet ou de ses comptes d’utilisateur ouverts sur les médias sociaux. L’Ordre informe les candidats des conditions et des modalités applicables à la forme et au contenu de ce message électoral.
Dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’Ordre assure un traitement égal à tous les candidats à un même poste.
Décision OPQ 2023-767, a. 8.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2019-281, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2019-281, ss. 1.
17. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2019-281, a. 17.
18. L’électeur vote pour les candidats de la région où il a son domicile professionnel. Il vote en outre pour un candidat au poste de président, lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres.
Décision OPQ 2019-281, a. 18.
19. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter;
2°  un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limites de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Ces documents demeurent accessibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2019-281, a. 19; Décision OPQ 2023-767, a. 9.
20. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  la date de l’élection et l’heure fixée pour la clôture du scrutin;
3°  pour le poste de président, s’il est élu au suffrage universel des membres, le nom des candidats par ordre alphabétique;
4°  pour les autres postes d’administrateur:
a)  l’identification de la région électorale;
b)  le nom des candidats par ordre alphabétique;
c)  le nombre de postes à pourvoir par région.
Décision OPQ 2019-281, a. 20.
21. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes pour chacun des postes. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2019-281, a. 21.
22. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions assurant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins une année suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2019-281, a. 22.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2019-281, ss. 2.
23. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs et 1 scrutateur suppléant parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration, ni employés de l’Ordre, ni candidats à l’élection.
Décision OPQ 2019-281, a. 23.
24. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2019-281, a. 24.
25. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2019-281, a. 25.
26. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en présence des scrutateurs, au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il désigne. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Les scrutateurs et les candidats ou leur représentant sont convoqués par le secrétaire au moyen d’un avis écrit transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2019-281, a. 26.
27. Le secrétaire décide immédiatement de la validité d’un bulletin de vote. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-281, a. 27.
27.1. Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2023-767, a. 10.
28. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un rapport présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Une copie de ce rapport est aussi déposée à la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection.
Décision OPQ 2019-281, a. 28; Décision OPQ 2023-767, a. 11.
29. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés et toutes les enveloppes, y compris celles rejetées.
Le secrétaire scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Décision OPQ 2019-281, a. 29.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2019-281, ss. 3.
30. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Décision OPQ 2019-281, a. 30; Décision OPQ 2023-767, a. 12.
31. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu les documents prévus à l’article 19.
Afin d’accéder au système de vote électronique et de voter, un identifiant et un mot de passe sont transmis au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa au membre ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
Décision OPQ 2019-281, a. 31; Décision OPQ 2023-767, a. 13.
32. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert répond notamment aux critères suivants:
1°  il n’est pas en conflit d’intérêts;
2°  il a une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  il possède une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2019-281, a. 32.
33. L’expert a notamment pour mandat:
1°  d’assurer que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  de superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement, la conservation ainsi que la destruction de l’information;
3°  de gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Décision OPQ 2019-281, a. 33; Décision OPQ 2023-767, a. 14.
34. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille également à ce qu’à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2019-281, a. 34.
35. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert la liste des membres ayant droit de vote.
Décision OPQ 2019-281, a. 35; Décision OPQ 2023-767, a. 15.
36. Afin d’accéder au bulletin de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 31.
Le système de vote électronique vérifie l’habilitation du membre à voter et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2019-281, a. 36; Décision OPQ 2023-767, a. 16.
37. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure qu’un membre ayant droit de vote ne puisse voter qu’une seule fois.
Décision OPQ 2019-281, a. 37; Décision OPQ 2023-767, a. 17.
37.1. Pendant la période de scrutin, l’expert s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande pour le secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre de membres ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus de vote.
Décision OPQ 2023-767, a. 18.
38. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées par l’expert au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2019-281, a. 38.
38.1. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du système de vote et de la liste des électeurs.
Décision OPQ 2023-767, a. 19.
39. Dans les 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert et en présence de 2 témoins désignés par le Conseil d’administration parmi les membres qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre, au dépouillement du scrutin.
Les candidats ou leur représentant peuvent assister au dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2019-281, a. 39.
40. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente, dans un rapport écrit, les résultats du scrutin au secrétaire et aux témoins. Les candidats ou leur représentant peuvent prendre connaissance de ce rapport.
Ce rapport écrit atteste notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données sont demeurées intègres et confidentielles;
2°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 38 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
3°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des membres ayant droit de vote qui ont voté;
4°  le nombre de membres ayant droit de vote à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
5°  le nombre de votes enregistrés.
Décision OPQ 2019-281, a. 40; Décision OPQ 2023-767, a. 20.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2019-281, ss. 4.
41. L’élection du président, si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs, a lieu à l’expiration du mandat du président sortant lors de la séance du Conseil d’administration suivant l’élection des administrateurs.
Décision OPQ 2019-281, a. 41.
42. Pour se porter candidat à la présidence, un administrateur élu transmet sa candidature par écrit au secrétaire avant l’ouverture de la séance prévue pour la tenue de l’élection.
Le secrétaire dresse la liste des candidatures reçues.
Décision OPQ 2019-281, a. 42.
43. Si aucune candidature n’est reçue, les administrateurs proposent une candidature parmi les administrateurs élus.
Un administrateur absent lors de la séance tenue pour l’élection ne peut voir sa candidature reçue ou proposée, ni proposer une candidature.
Malgré le deuxième alinéa, la candidature d’un administrateur absent peut être reçue ou proposée si, de l’avis du secrétaire, cette absence est due à un cas de force majeure.
Décision OPQ 2019-281, a. 43.
44. Le secrétaire préside la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin.
S’il y a plus d’un candidat, chacun fait un bref discours.
Décision OPQ 2019-281, a. 44.
45. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour de scrutin auquel sont éligibles:
1°  soit les 2 candidats ayant obtenu le plus de votes;
2°  soit le candidat ayant obtenu le plus de votes et celui désigné par tirage au sort lorsqu’il y a égalité des votes recueillis par les autres candidats ayant obtenu le plus de votes;
3°  soit les 2 candidats désignés par tirage au sort lorsqu’il y a égalité des votes recueillis par les candidats ayant obtenu le plus de votes.
En cas d’égalité des votes au second tour, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Décision OPQ 2019-281, a. 45.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ET VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2019-281, sec. V.
46. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration suivant l’élection. Le candidat déclaré élu par acclamation entre en fonction à la même date.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
L’administrateur nommé conformément à l’article 77 ou 77.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou celui qui est élu conformément à l’article 79 de ce code, entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour sa nomination ou son élection, selon le cas.
Décision OPQ 2019-281, a. 46; Décision OPQ 2023-767, a. 21.
46.1. Une vacance au poste de président est pourvue au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs qui élisent par scrutin secret le président parmi les administrateurs élus pour la durée non écoulée du mandat.
Décision OPQ 2023-767, a. 22.
SECTION VI
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES MEMBRES DE L’ORDRE
Décision OPQ 2019-281, sec. VI.
47. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est fixé à 50 membres.
Décision OPQ 2019-281, a. 47.
48. Le secrétaire convoque une assemblée générale annuelle des membres au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités dans un délai d’au moins 10 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Décision OPQ 2019-281, a. 48; Décision OPQ 2023-767, a. 23.
SECTION VII
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2019-281, sec. VII.
49. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une réunion de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration, à toute autre réunion d’un comité à laquelle leur présence est requise, à une assemblée générale des membres ou qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que la séance, la réunion, l’assemblée ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée.
Décision OPQ 2019-281, a. 49; Décision OPQ 2023-767, a. 24.
50. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
La rémunération prévue au premier alinéa peut inclure des frais de représentation dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-281, a. 50; Décision OPQ 2023-767, a. 25.
50.1. Le Conseil d’administration peut fixer une indemnité de transition pour le président, laquelle est versée à la fin de son mandat, s’il ne se porte pas candidat à l’élection qui suit ce mandat.
En cas de démission en cours de mandat justifiée par des circonstances exceptionnelles telles que des raisons familiales sérieuses ou un problème de santé l’affectant lui-même, son conjoint, un parent ou une personne pour laquelle il agit comme proche aidant, le Conseil d’administration peut verser l’indemnité de transition.
La fixation de l’indemnité tient compte notamment du nombre de mois consécutifs pendant lesquels le président a accompli les devoirs de sa charge.
Le Conseil d’administration détermine si l’indemnité est payée en un seul versement ou répartie en versements mensuels.
Dans tous les cas, l’indemnité est diminuée d’un montant égal aux revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite que le président reçoit ou est en droit de recevoir.
Décision OPQ 2023-767, a. 26.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Décision OPQ 2019-281, sec. VIII; Décision OPQ 2023-767, a. 27.
§ 1.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2023-767, a. 27.
51. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal.
Décision OPQ 2019-281, a. 51; Décision OPQ 2023-767, a. 27.
§ 2.  — Vote des membres du Conseil d’administration pour une destitution
Décision OPQ 2023-767, a. 27.
51.1. La destitution du directeur général est effectuée conformément à l’article 85 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2023-767, a. 27.
SECTION IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2019-281, sec. IX.
52. (Abrogé).
Décision OPQ 2019-281, a. 52; Décision OPQ 2023-767, a. 28.
53. (Abrogé).
Décision OPQ 2019-281, a. 53; Décision OPQ 2023-767, a. 28.
54. (Abrogé).
Décision OPQ 2019-281, a. 54; Décision OPQ 2023-767, a. 28.
55. Le présent règlement remplace le Règlement sur le Conseil d’administration, les assemblées générales et le siège de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (chapitre C-26, r. 246), le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (chapitre C-26, r. 248) et le Règlement sur la représentation au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et sur la délimitation des régions électorales (chapitre C-26, r. 252).
Décision OPQ 2019-281, a. 55.
56. (Omis).
Décision OPQ 2019-281, a. 56.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-281, 2019 G.O. 2, 281
Décision OPQ 2023-767, 2023 G.O. 2, 5228