C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

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chapitre C-26, r. 243
Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec.
D. 1014-98, a. 1; D. 1129-2012, a. 1.
CHAPITRE II
DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS, LA PROFESSION ET LE PUBLIC
SECTION I
COMPÉTENCE ET INTÉGRITÉ
2. Le technologiste médical doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité et en fonction de l’intérêt de ses clients.
D. 1014-98, a. 2; D. 1129-2012, a. 2.
3. Le technologiste médical doit exercer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues et à cette fin, il doit, notamment, tenir à jour et perfectionner ses connaissances.
D. 1014-98, a. 3.
4. Le technologiste médical doit tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Si l’intérêt du client l’exige, le technologiste médical doit consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 1014-98, a. 4; D. 1129-2012, a. 3.
5. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), le technologiste médical doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 1014-98, a. 5.
6. Le technologiste médical doit s’abstenir de transmettre des résultats erronés ou incomplets.
Avant de transmettre des résultats, il doit s’assurer que les contrôles de qualité reconnus généralement comme nécessaires sont effectués.
Lorsqu’il doit transmettre des rapports qu’il sait être incomplets ou préliminaires ou à propos desquels il doute de la fiabilité de certains éléments, il doit en aviser le professionnel qui en a fait la demande.
D. 1014-98, a. 6.
7. Le technologiste médical doit s’abstenir de procéder seul à un examen susceptible de provoquer chez le client une perturbation de son état requérant l’assistance d’une autre personne pour y remédier.
D. 1014-98, a. 7.
8. Le technologiste médical doit respecter la vie du client. Il ne peut refuser de prêter ses services professionnels lorsque la vie du client est en péril.
D. 1014-98, a. 8.
9. Le technologiste médical doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société.
D. 1014-98, a. 9.
10. Le technologiste médical doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la disponibilité et la qualité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 1014-98, a. 10.
11. Le technologiste médical doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi, sauf pour des motifs valables, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée la fonction d’éducation et d’information relativement à ce domaine.
D. 1014-98, a. 11.
SECTION II
CONDUITE
12. Le technologiste médical doit avoir une conduite irréprochable.
Il doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité.
D. 1014-98, a. 12.
SECTION III
DÉSINTÉRESSEMENT ET INDÉPENDANCE
13. Le technologiste médical doit subordonner son intérêt personnel à celui du client.
D. 1014-98, a. 13.
14. Le technologiste médical doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment, ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice du client.
D. 1014-98, a. 14.
15. Le technologiste médical doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage ou toute commission ou ristourne relatifs à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage ou une telle commission ou ristourne.
D. 1014-98, a. 15.
SECTION IV
DILIGENCE ET DISPONIBILITÉ
16. Le technologiste médical doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables.
D. 1014-98, a. 16.
17. Le technologiste médical consulté par un autre membre de l’Ordre en raison de ses compétences particulières sur une matière donnée doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 1014-98, a. 17.
SECTION V
HONORAIRES
18. Le technologiste médical ne peut demander que des honoraires justes et raisonnables.
Sont considérés justes et raisonnables, les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
D. 1014-98, a. 18.
19. Pour fixer le montant de ses honoraires, le technologiste médical peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  son expérience;
2°  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
3°  la difficulté et l’importance du service professionnel;
4°  la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une célérité ou une compétence exceptionnelles.
D. 1014-98, a. 19.
20. Le technologiste médical ne peut partager ses honoraires avec un autre membre de l’Ordre que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des responsabilités et des services.
D. 1014-98, a. 20.
SECTION VI
RESPONSABILITÉ
21. Le technologiste médical doit engager pleinement sa responsabilité civile personnelle.
Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne doit pas signer un contrat contenant une telle clause.
D. 1014-98, a. 21.
SECTION VII
INFORMATION, CHOIX ET CONSENTEMENT DU CLIENT
D. 1014-98, sec. VII; D. 1129-2012, a. 4.
22. Le technologiste médical doit reconnaître en tout temps le choix du client ou de son représentant légal de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente. Il ne doit en aucune façon porter atteinte au libre choix exercé par le client.
D. 1014-98, a. 22; D. 1129-2012, a. 5.
23. Le technologiste médical doit, sauf urgence, avant d’entreprendre toute intervention, obtenir du client ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé.
D. 1014-98, a. 23; D. 1129-2012, a. 6.
24. Le technologiste médical doit fournir au client ou son représentant légal, en plus des avis et des conseils, les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui rend.
D. 1014-98, a. 24; D. 1129-2012, a. 7.
24.1. Le technologiste médical doit déclarer, par écrit, au chef de service ou au directeur du laboratoire ou, à défaut, à une personne que ceux-ci désignent, tout incident, accident ou processus non conforme qui pourraient porter préjudice à la réalisation adéquate de l’analyse, à l’exactitude du résultat, au diagnostic, au suivi thérapeutique ainsi qu’à la santé du client.
D. 1129-2012, a. 8.
SECTION VIII
ACTES DÉROGATOIRES À LA DIGNITÉ DE LA PROFESSION
25. Outre ceux visés par l’article 59 du Code des professions (chapitre C-26), celui mentionné à l’article 59.1 de ce code et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  le fait pour le technologiste médical d’exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, d’hallucinogènes, de préparations anesthésiques ou narcotiques, de stupéfiants ou de toute autre substance pouvant produire l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, l’inconscience ou l’ivresse;
2°  la production par le technologiste médical d’un rapport d’analyse ou d’examen qu’il sait être faux;
3°  le fait pour le technologiste médical de désigner ou de permettre que soit désignée comme technologiste médical une personne à son emploi ou avec qui il est associé alors que cette personne n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre;
4°  le fait pour le technologiste médical de ne pas informer le secrétaire de l’Ordre, dans le délai fixé par l’article 59.3 du Code des professions, qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 de ce code;
5°  le fait de ne pas signaler à l’Ordre ou de permettre que des activités réservées aux technologistes médicaux soient exécutées par une personne qui n’est pas autorisée à exercer la profession;
6°  le fait de ne pas signaler à l’Ordre l’incompétence d’un technologiste médical ou l’exercice de sa profession de manière préjudiciable;
7°  le fait de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic-adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
8°  le fait d’intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
a)  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
b)  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à une conduite ou à un comportement dérogatoire.
D. 1014-98, a. 25; D. 1129-2012, a. 9.
SECTION IX
DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER LE SECRET QUANT AUX RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE
26. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le technologiste médical:
1°  doit éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus;
2°  doit s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
3°  peut considérer qu’il est relevé du secret professionnel avec l’autorisation écrite ou expresse du client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse;
4°  doit s’abstenir d’utiliser sa position pour accéder, dans le dossier des clients, à des informations non pertinentes à l’exercice de sa profession.
D. 1014-98, a. 26; D. 1129-2012, a. 10.
SECTION IX.1
LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL EN VUE D’ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES
D. 945-2003, a. 1.
26.1. Le technologiste médical peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le technologiste médical ne peut communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le technologiste médical consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 945-2003, a. 1.
26.2. Le technologiste médical doit, le plus tôt possible, consigner au dossier du client:
1°  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
2°  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé, le nom de la personne ou des personnes ayant reçu la communication ainsi que la date et l’heure.
D. 945-2003, a. 1.
SECTION X
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS
D. 1014-98, sec. X; D. 1129-2012, a. 11.
§ 1.  — Dispositions générales
27. Le technologiste médical peut exiger qu’une demande visée par l’article 29, 32 ou 35 soit faite et le droit exercé à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 1014-98, a. 27.
28. À défaut de répondre dans les 20 jours de la réception d’une demande visée par l’article 29 ou 32, le technologiste médical est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 1014-98, a. 28.
§ 2.  — Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès prévu à l’article 60.5 du Code des professions
29. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le technologiste médical doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par le client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 1014-98, a. 29.
30. Le technologiste médical ne peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 29, charger au client que des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le technologiste médical qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 1014-98, a. 30.
31. Le technologiste médical qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer au client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
Il doit, de plus et dans le même écrit, identifier le préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
D. 1014-98, a. 31.
§ 3.  — Conditions et modalités d’exercice du droit de rectification prévu à l’article 60.6 du Code des professions
32. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le technologiste médical doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 1014-98, a. 32.
33. Le technologiste médical qui acquiesce à une demande visée par l’article 32 doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 1014-98, a. 33.
34. À la demande écrite du client, le technologiste médical doit transmettre copie, sans frais des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le technologiste médical a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 1014-98, a. 34.
§ 4.  — Dispositions concernant l’obligation pour le technologiste médical de remettre des documents au client
35. Le technologiste médical doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.
Le technologiste médical indique au dossier du client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande du client.
D. 1014-98, a. 35.
SECTION XI
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
36. Le technologiste médical doit faire figurer son nom et son titre professionnel dans sa publicité.
D. 1014-98, a. 36.
37. Le technologiste médical ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être.
D. 1014-98, a. 37.
38. Le technologiste médical qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services et de ceux généralement assurés par les autres membres de sa profession, quant à l’exactitude et à la précision des résultats qu’il fournit ou quant à son niveau de compétence, doit être en mesure de les justifier.
Le technologiste médical qui, dans sa publicité, attribue à un bien ou à un service un avantage particulier ou certaines caractéristiques de rendement, prétend qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service ou qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée doit être en mesure de les justifier.
D. 1014-98, a. 38.
39. Le technologiste médical ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel.
D. 1014-98, a. 39.
40. Le technologiste médical qui fait de la publicité sur un prix forfaitaire doit:
1°  arrêter un prix;
2°  indiquer la période où ce prix est en vigueur;
3°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ce prix;
4°  indiquer, le cas échéant, que des services professionnels additionnels qui pourraient être requis ne sont pas inclus dans ce prix.
Le technologiste médical doit formuler les indications et précisions de manière à ce qu’une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la technologie médicale ou des services professionnels couverts par la publicité soit raisonnablement informée.
Le technologiste médical peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 1014-98, a. 40.
41. Le technologiste médical doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication autorisée. Cette copie doit être remise au syndic de l’Ordre, à sa demande.
D. 1014-98, a. 41.
42. Le technologiste médical qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit y joindre l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et n’engage pas la responsabilité de celui-ci.».
D. 1014-98, a. 42.
SECTION XII
RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LES AUTRES PERSONNES AVEC QUI LE TECHNOLOGISTE MÉDICAL EST EN RELATION DANS L’EXERCICE DE SA PROFESSION
43. Le technologiste médical à qui le Conseil d’administration ou le comité exécutif de l’Ordre demande d’être membre du comité d’inspection professionnel, du conseil de discipline, du comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un conseil d’arbitrage de comptes formé en application des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 88 de ce code doit accepter cette fonction, à moins de motifs exceptionnels.
D. 1014-98, a. 43.
44. Le technologiste médical doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, s’il y a lieu du syndic adjoint ou d’un syndic correspondant, ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur ou d’un inspecteur de ce comité.
D. 1014-98, a. 44.
45. Le technologiste médical doit coopérer avec quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment les autres membres de l’Ordre et les membres des autres ordres professionnels, ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses.
D. 1014-98, a. 45.
46. Le technologiste médical ne doit pas, à l’égard de quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.
Il ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à une autre personne, notamment à un autre membre de l’Ordre.
D. 1014-98, a. 46.
SECTION XIII
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION
47. Le technologiste médical doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de la profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres de l’Ordre et les étudiants, ainsi que par sa participation aux activités, cours et stages de formation continue organisés pour les technologistes médicaux par l’Ordre ou toute autre instance dispensant de la formation reconnue par l’Ordre.
D. 1014-98, a. 47; D. 1129-2012, a. 12.
SECTION XIV
REPRODUCTION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
48. Le technologiste médical qui, à quelque fin que ce soit, reproduit le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 1014-98, a. 48.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
49. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des technologistes médicaux (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 169).
D. 1014-98, a. 49.
50. (Omis).
D. 1014-98, a. 50.
RÉFÉRENCES
D. 1014-98, 1998 G.O. 2, 4896
D. 945-2003, 2003 G.O. 2, 4311
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 1129-2012, 2012 G.O. 2, 5422