Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 237
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 237
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologistes médicaux celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un externe en technologie médicale en dehors du cadre de son programme d’études en technologie médicale.
D. 644-2006, a. 1
.
2
.
Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l’article 3, un externe en technologie médicale doit respecter les conditions suivantes:
1
°
il est un étudiant en technologie médicale qui a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec depuis moins de 18 mois incluant les compétences «Intervenir auprès d’un client» ainsi que «Faire des prélèvements», et il a produit au secrétaire de l’Ordre une attestation à cet effet signée par le directeur de ce programme d’études;
2
°
il est inscrit au registre des externes tenu par l’Ordre;
3
°
il a complété un programme d’intégration d’une durée de 15 jours visant à le familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), où il exerce ces activités;
4
°
il possède les connaissances et les habiletés nécessaires pour les exercer.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, on entend par
«
étudiant en technologie médicale
»
la personne inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (
chapitre C-26
) et donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 644-2006, a. 2
;
1775-2022
D. 1775-2022
,
a.
1
1
1
.
3
.
Un externe en technologie médicale peut exercer les activités suivantes dans un établissement visé au paragraphe 3 de l’article 2 lorsque l’état de santé de l’usager n’est pas dans une phase critique et à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un technologiste médical présent sur place:
1
°
effectuer des prélèvements;
2
°
introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique.
Il doit aussi exercer ces activités en respectant les règles applicables aux technologistes médicaux, notamment celles sur la déontologie et les normes de pratique de la profession de technologiste médical.
D. 644-2006, a. 3
;
1775-2022
D. 1775-2022
,
a.
2
1
.
4
.
L’externe en technologie médicale consigne ses interventions au dossier de l’usager en apposant sa signature, accompagnée des abréviations: «Ext. T.M.».
D. 644-2006, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 644-2006, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 644-2006, 2006 G.O. 2, 2897
1775-2022, 2022 G.O. 2, 6828
D. 1775-2022, 2022 G.O. 2, 6828
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0