C-26, r. 236.1 - Règlement sur une activité professionnelle qui peut être exercée par un technologue en imagerie médicale et un technologue en radio-oncologie

Texte complet
À jour au 27 décembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 11.02
Règlement sur une activité professionnelle qui peut être exercée par un technologue en imagerie médicale et un technologue en radio-oncologie
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologistes médicaux, une activité qui peut l’être par un technologue en imagerie médicale et un technologue en radio-oncologie ainsi que les conditions et modalités de son exercice.
D. 1377-2018, a. 1.
2. Le technologue en imagerie médicale et le technologue en radio-oncologie peuvent, à la suite d’une ordonnance et lorsque requis par un examen d’imagerie médicale ou par un traitement en radiooncologie, effectuer un prélèvement sanguin.
D. 1377-2018, a. 2.
3. Pour exercer l’activité professionnelle décrite à l’article 2, le technologue doit être titulaire d’une attestation de formation délivrée par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec confirmant la réussite d’une formation complémentaire comportant les 2 modules suivants:
1°  une formation théorique de 8 heures portant sur:
a)  les méthodes de prélèvement;
b)  les phases préanalytiques des ponctions veineuse et capillaire et du prélèvement sanguin par cathéter;
c)  les techniques d’injection;
d)  la gestion des clientèles nécessitant une approche particulière;
2°  une formation clinique qui consiste à exercer, au moins 4 fois, l’activité professionnelle prévue à l’article 2 sous la supervision immédiate d’un professionnel habilité à exercer cette activité, lequel doit inscrire sur un document la date, le lieu de la supervision, son nom et le signer.
D. 1377-2018, a. 3.
4. (Omis).
D. 1377-2018, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1377-2018, 2018 G.O. 2, 7713