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Décisions des tribunaux
C-26, r. 236
- Règlement sur une activité de formation des technologistes médicaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 236
Règlement sur une activité de formation des technologistes médicaux
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉ DE FORMATION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le programme, prévu à l’annexe I, vise à donner aux technologistes médicaux la formation nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle, autorisée par le sous-paragraphe
d
du paragraphe 6 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), qui consiste à administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance.
Décision 2003-04-15, a. 1
.
2
.
Tout technologiste médical doit, à moins d’en être dispensé conformément aux articles 4 ou 5, compléter avec succès, dans les 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la formation d’une durée d’au moins 45 heures dont le contenu est décrit à l’annexe I.
Toute personne à qui l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec délivre un permis ou qui se réinscrit au tableau de l’Ordre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa doit, à moins d’en être dispensée conformément aux articles 3, 4 ou 5, compléter avec succès cette formation dans les 6 mois suivant la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre.
Décision 2003-04-15, a. 2
.
3
.
Toute personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, obtenu après avoir réussi un programme d’études comportant une formation dont le contenu est décrit à l’annexe I, et qui demande à l’Ordre et obtient la délivrance de ce permis est réputée avoir rempli les obligations prévues au présent règlement.
Décision 2003-04-15, a. 3
.
4
.
Est dispensé par le comité exécutif de l’Ordre de l’obligation de compléter avec succès la formation prévue à l’annexe I, le technologiste médical:
1
°
qui n’exerce pas la profession de technologiste médical;
2
°
qui n’exerce pas dans un milieu ou un secteur d’activité où il est susceptible d’administrer des médicaments ou d’autres substances;
3
°
qui a réussi une formation dont le contenu est équivalent à celui décrit à l’annexe I.
Décision 2003-04-15, a. 4
.
5
.
Le comité exécutif accorde une dispense au technologiste médical qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation prévue à l’annexe I.
La dispense accordée est valable pour la durée de l’impossibilité, sans toutefois excéder une période maximale d’une année à compter de la date à laquelle elle est accordée.
Décision 2003-04-15, a. 5
.
6
.
Le technologiste médical qui se trouve dans l’une des situations visées aux articles 4 ou 5 doit en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, une déclaration ou une preuve attestant qu’il se trouve dans l’une de ces situations.
Décision 2003-04-15, a. 6
.
7
.
Dès que cesse la situation en vertu de laquelle le technologiste médical est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire et remplir les obligations prévues à l’article 2 dans un délai de 6 mois suivant la date de cette cessation.
Décision 2003-04-15, a. 7
.
8
.
Sur réception de la confirmation écrite d’un formateur reconnu par résolution du comité exécutif attestant que le technologiste médical a satisfait aux obligations prévues à l’article 2, le comité exécutif lui délivre une attestation de formation.
Une attestation de formation est également délivrée au technologiste médical qui est dispensé conformément à l’article 3 ou au paragraphe 3 de l’article 4.
Décision 2003-04-15, a. 8
.
9
.
Le technologiste médical qui fait défaut, sans avoir été dispensé, de remplir les obligations prévues à l’article 2 dans le délai prescrit reçoit un avis du secrétaire suivant lequel il n’a pas dûment complété sa formation et lui confirmant l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle visée à l’article 1 jusqu’à ce qu’il ait fourni la preuve au comité exécutif qu’il a complété avec succès cette formation.
Décision 2003-04-15, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 2003-04-15, a. 10
.
ANNEXE I
(
a. 1 à 5
)
PROGRAMME DE FORMATION POUR L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS ET D’AUTRES SUBSTANCES
Objectifs généraux
— Connaître les principes fondamentaux de l’action médicamenteuse et comment les médicaments exercent leurs effets au niveau tissulaire, cellulaire et moléculaire.
— Aborder les traitements médicamenteux pour des diagnostics ou des examens.
— Acquérir certaines notions de toxicités des médicaments, les effets secondaires, inattendus, indésirables et les interactions médicamenteuses.
Objectifs spécifiques
— Introduire des notions de pharmacologie générales.
— Définir les principaux termes en pharmacologie.
— Aborder les principes de bases en pharmacologie: absorption, distribution, biotransformation et élimination.
— Aborder le mode d’action des médicaments.
— Aborder le rôle de la génétique, de l’âge, de l’origine ethnique sur la réponse de ces médicaments.
— Connaître les voies d’administration avec leurs avantages, leurs inconvénients.
— Connaître la liste des médicaments hémodynamiques et ceux destinés à provoquer une réaction physiologique qui influence le résultat des analyses, leurs interactions médicaments-médicaments, médicaments-alimentation, leurs effets nuisibles et recherchés.
Décision 2003-04-15, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-04-15, 2003 G.O. 2, 2325
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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