C-26, r. 234 - Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues en prothèses et appareils dentaires

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À jour au 24 septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 234
Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues en prothèses et appareils dentaires
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164; L.Q. 2020, c. 15, a. 71.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «stage» : un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
d)  «stagiaire» : un technologue en prothèses et appareils dentaires tenu de compléter un stage;
e)  «maître de stage» : un technologue en prothèses et appareils dentaires ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 1.01; L.Q. 2020, c. 15, a. 67.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 1.02.
1.03. La transmission d’un document en vertu du présent règlement se fait par poste recommandée, par livraison de main à main au destinataire ou par ministère d’huissier suivant les dispositions applicables du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 1.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
STAGE
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un technologue s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un technologue qui:
a)  s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
b)  s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c)  s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d)  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration, après consultation du comité de l’admission à l’exercice constitué conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.01.
2.02. Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un technologue est susceptible de se le voir imposer.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.02.
2.03. Un stage peut comprendre notamment une ou plusieurs des activités suivantes:
a)  une période de formation pratique;
b)  des études;
c)  des cours;
d)  des travaux de recherche.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.03.
2.04. Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.04.
2.05. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un technologue doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.05.
2.06. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.06.
2.07. Un maître de stage, dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.07.
2.08. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le stagiaire ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.08.
2.09. En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie au stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.09.
2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, dans les 20 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.10.
SECTION III
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice du stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n’est pas autorisé à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est ou n’est pas autorisé à poser;
c)  en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre technologue, d’un groupe de technologues ou d’une autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 3.01.
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un stagiaire doit être transmise à son employeur ou à ses associés, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 3.02.
SECTION IV
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01. Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un stagiaire, le Conseil d’administration doit donner au technologue visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner au technologue un avis écrit d’au moins 5 jours de la date de l’audition.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 4.01.
4.02. Une décision imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un stagiaire ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au technologue visé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 4.02.
4.03. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un stagiaire prend effet 30 jours après sa transmission à celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 4.03.
4.04. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée du stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire, après consultation du maître de stage, la durée et les exigences du stage, et le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice du stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 4.04.
4.05. Un technologue est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 4.05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2020, c. 15, a. 67, 68 et 71