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Décisions des tribunaux
C-26, r. 232
- Règlement sur le permis de directorat d’un laboratoire de prothèses dentaires
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 232
Règlement sur le permis de directorat d’un laboratoire de prothèses dentaires
TECHNICIENS DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — PERMIS DE DIRECTORAT D’UN LABORATOIRE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 187.7)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
NORMES DE DÉLIVRANCE
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec ou celui de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec délivre un permis de directorat de laboratoire de prothèses dentaires à chacun de ses membres qui en fait la demande et qui satisfait aux normes prévues au Code des professions (
chapitre C-26
) et au présent règlement.
D. 189-2003, a. 1
.
2
.
Le membre doit avoir complété une formation de niveau collégial comprenant au moins l’ensemble des heures d’enseignement théorique et pratique suivantes:
1
°
450 heures en fabrication de prothèses amovibles acryliques;
2
°
165 heures en fabrication de pièces squelettiques;
3
°
120 heures en fabrication d’appareils amovibles sur implants;
4
°
120 heures en fabrication d’appareils fixes sur implants;
5
°
600 heures en fabrication de prothèses fixes;
6
°
120 heures en fabrication d’appareils orthodontiques.
D. 189-2003, a. 2
.
3
.
Le membre doit, en outre:
1
°
avoir acquis, après avoir complété la formation qui donne ouverture au permis d’exercice de sa profession, au moins 2 années d’expérience en fabrication et en réparation de prothèses ou d’appareils dentaires durant les 5 années précédant sa demande;
2
°
fournir une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exploitation de son laboratoire, comportant les conditions minimales prévues au règlement pris en application du paragraphe
d
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) par l’ordre dont il est membre.
D. 189-2003, a. 3
.
4
.
Le membre qui ne peut satisfaire à l’ensemble des conditions de formation prévues à l’article 2 peut néanmoins obtenir un permis s’il fournit, au secrétaire de son ordre, un engagement écrit à l’effet de limiter l’exploitation de son laboratoire à la fabrication et à la réparation de prothèses ou d’appareils dentaires pour lesquels il a complété la formation requise.
D. 189-2003, a. 4
.
5
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec délivre un permis à une personne qui dirige les activités d’un laboratoire aménagé pour y fabriquer ou y réparer des prothèses dentaires le 11 novembre 1999, qui fournit la garantie prévue au paragraphe 2 de l’article 3 et qui remplit l’une des conditions suivantes:
1
°
elle a présenté par écrit sa demande au secrétaire de l’ordre au plus tard le 10 octobre 2000;
2
°
elle dirige de façon continue depuis le 11 novembre 1999 les activités d’un tel laboratoire et présente par écrit sa demande au secrétaire de l’ordre au plus tard le 20 septembre 2003.
D. 189-2003, a. 5
.
SECTION
II
NORMES D’EXPLOITATION
6
.
Le titulaire d’un permis doit s’assurer du respect des aspects déontologiques et techniques de l’exploitation de son laboratoire. Il doit, notamment, appliquer un programme de contrôle de la qualité comportant au moins les volets suivants:
1
°
l’entretien et la vérification des appareils et des équipements utilisés, constatés dans un registre qui doit être conservé pour une période de 5 ans;
2
°
le contrôle des procédés techniques et des matériaux utilisés;
3
°
les mesures de prévention et de contrôle des infections, notamment par des règles d’asepsie ainsi que de désinfection et décontamination des produits;
4
°
les mesures de santé et de sécurité au travail.
D. 189-2003, a. 6
.
7
.
Le titulaire doit, pour chaque ordonnance exécutée, tenir et conserver, pour une période de 5 ans, un dossier comprenant les éléments et renseignements suivants:
1
°
l’ordonnance du prescripteur et les informations ou le code identifiant son patient;
2
°
la fiche de travail comprenant l’identification du dispositif dentaire ainsi que ses caractéristiques spécifiques prescrits par l’ordonnance;
3
°
la description des matériaux utilisés avec leurs références normatives lorsque disponibles;
4
°
une copie du certificat visé à l’article 8.
D. 189-2003, a. 7
.
8
.
Le titulaire doit certifier par écrit au prescripteur que le dispositif dentaire livré est conforme aux normes de pratique reconnues et aux exigences de l’ordonnance.
D. 189-2003, a. 8
.
SECTION
III
NORMES DE DÉTENTION, DE SUSPENSION ET DE RÉVOCATION
9
.
Un permis est délivré pour une durée de 5 ans et il est renouvelable aux conditions prévues pour sa délivrance. Il ne peut être transféré.
D. 189-2003, a. 9
.
10
.
Le titulaire doit suivre les activités de formation continue déterminées par règlement du Conseil d’administration de l’ordre professionnel qui lui a délivré le permis.
D. 189-2003, a. 10
.
11
.
Une personne visée à l’article 5 du présent règlement et titulaire du permis est, comme si elle était membre de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec, assujettie aux dispositions des articles 54, 55, 55.1, 57, 59.3, 60.1 à 60.6 et 112 à 114 du Code des professions (
chapitre C-26
).
Ce titulaire est également assujetti, au même titre, aux dispositions réglementaires relatives à l’inspection professionnelle et à la déontologie applicables aux membres de cet ordre.
Cet ordre surveille et contrôle l’assujettissement de ce titulaire au présent règlement et aux dispositions du Code des professions qui lui sont applicables.
D. 189-2003, a. 11
.
12
.
Le Conseil d’administration de l’ordre professionnel concerné suspend, pour la période qu’il détermine, révoque ou refuse de renouveler le permis si son titulaire:
1
°
fait une fausse déclaration pour l’obtention de son permis;
2
°
ne remplit plus l’une des conditions requises pour la délivrance ou la détention du permis;
3
°
est radié du tableau de son ordre, voit le permis d’exercice de sa profession révoqué ou son droit d’exercer des activités professionnelles suspendu;
4
°
a fait l’objet d’une décision visée à l’article 55 ou 55.1 du Code des professions (chapitre C-26);
5
°
contrevient à l’engagement qu’il a souscrit en vertu de l’article 4;
6
°
ne suit pas une activité de formation continue visée à l’article 10;
7
°
contrevient à l’une des dispositions du Code des professions qui lui est applicable, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 5 du présent règlement;
8
°
contrevient à l’une des dispositions du présent règlement.
Un membre qui voit limiter son droit d’exercer des activités professionnelles peut néanmoins conserver son permis ou en obtenir le renouvellement s’il fournit un engagement écrit à l’effet de limiter l’exploitation de son laboratoire aux activités qu’il peut exercer.
D. 189-2003, a. 12
.
13
.
Le Conseil d’administration de l’ordre qui délivre un permis doit tenir un registre des titulaires du permis. Sur demande, il indique si une personne est titulaire d’un permis et les activités pour lesquelles elle a souscrit à un engagement en vertu de l’article 4 ou du deuxième alinéa de l’article 12.
D. 189-2003, a. 13
.
14
.
Est considéré avoir complété l’ensemble de la formation visée à l’article 2:
1
°
un membre de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec le 20 mars 2003;
2
°
un membre de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec le 20 mars 2003 qui a complété une formation équivalente à celle d’un technicien dentaire visé au paragraphe 1 et qui, à cette date, dirige les activités d’un laboratoire dentaire commercial.
D. 189-2003, a. 14
.
15
.
Un membre de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec le 20 mars 2003 est considéré avoir complété la formation visée à l’article 2 qui se rapporte aux actes constituant l’exercice de la profession de denturologiste.
D. 189-2003, a. 15
.
16
.
(Omis).
D. 189-2003, a. 16
.
RÉFÉRENCES
D. 189-2003, 2003 G.O. 2, 1357
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2020, c. 15, a. 71
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