C-26, r. 231.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
À jour au 21 septembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 231.01
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2023-739, sec. I.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que son titulaire a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision OPQ 2023-739, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
Décision OPQ 2023-739, sec. II.
2. Une personne bénéficie d’une équivalence de diplôme si elle est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement de niveau équivalent au niveau collégial situé à l’extérieur du Québec qui comporte un minimum de 2 115 heures de formation spécifique à la technologie des prothèses et appareils dentaires. Les heures de formation spécifique excluant les heures de stages doivent comprendre au moins:
1°  120 heures en anatomie et physiologie bucco-dentaire;
2°  105 heures en science des matériaux utilisés dans la conception et la confection de prothèses et d’appareils dentaires;
3°  700 heures en conception et en confection de prothèses amovibles partielles, de prothèses amovibles complètes, de pièces squelettiques, de muco-portées, de dento-portées et d’implanto-portées;
4°  700 heures en conception et en confection de prothèses fixes dento-portées et implanto-portées;
5°  150 heures en conception et en confection d’appareils orthodontiques et d’appareils spécialisés.
Décision OPQ 2023-739, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, au moment de la demande, à ce qui est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
Décision OPQ 2023-739, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
Décision OPQ 2023-739, sec. III.
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2°  les diplômes obtenus en techniques de prothèses dentaires ou dans un domaine connexe ainsi que la date de leur obtention;
3°  la nature, le contenu et la durée des cours suivis avec succès;
4°  la nature, le contenu et la durée des stages de formation supervisés qu’elle a effectués en technologie dentaire ainsi que les rapports d’évaluation;
5°  la nature et le contenu des autres activités de formation et des stages qu’elle a suivis.
Décision OPQ 2023-739, a. 4.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE LA FORMATION
Décision OPQ 2023-739, sec. IV.
5. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation transmet une demande à cet effet à l’Ordre sur le formulaire établi par ce dernier accompagné des frais prescrits, en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et joint les documents et les renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours et des stages suivis, le nombre d’heures se rapportant à chacun ainsi qu’une copie certifiée conforme du relevé officiel des notes obtenues;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes dont elle est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à un stage, sa durée ainsi que le rapport d’évaluation et, le cas échéant, à des activités de formation continue ou de perfectionnement concernant des activités professionnelles décrites au paragraphe l de l’article 37 du Code des professions;
4°  une description attestée de son expérience pertinente de travail;
5°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte pour l’appréciation d’une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation.
Décision OPQ 2023-739, a. 5.
6. Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence de diplôme ou de la formation qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par l’autorité compétente de sa province, de son territoire ou de son pays.
Décision OPQ 2023-739, a. 6.
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par le comité sur les normes d’équivalence formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être membres de ce comité.
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut demander à la personne candidate de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences, de fournir une évaluation comparative des études réalisée par un organisme compétent à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
Décision OPQ 2023-739, a. 7.
8. Le comité prend l’une des décisions suivantes dans les 90 jours suivant la date de réception de la demande de reconnaissance d’une équivalence:
1°  reconnaît l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  reconnaît en partie l’équivalence de la formation; dans ce cas, il identifie les lacunes constatées et, afin de reconnaître une telle équivalence, détermine les cours, les programmes d’études, les stages, les activités de formation que la personne candidate devra suivre avec succès ou les examens qu’elle devra réussir dans le délai fixé;
3°  refuse de reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
Le comité informe la personne candidate de sa décision par écrit dans les 15 jours suivant la date où elle a été rendue. Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne candidate de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2023-739, a. 8.
9. Le comité peut réexaminer la demande de reconnaissance d’une équivalence si la personne candidate porte à sa connaissance des faits nouveaux relatifs à ses compétences.
Le comité peut également prolonger un délai fixé pour la réussite des éléments prescrits en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.
Le comité informe la personne candidate de sa décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande de réexamen ou de prolongation de délai et l’informe également de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2023-739, a. 9.
10. La personne candidate peut demander au Conseil d’administration la révision de la décision rendue en application des articles 8 ou 9. Pour ce faire, elle doit, dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision, faire une demande écrite au secrétaire de l’Ordre dans laquelle elle expose, sommairement, les motifs au soutien de sa demande.
Décision OPQ 2023-739, a. 10.
11. Le Conseil d’administration examine la demande de révision lors d’une séance qui suit la date de sa réception. L’Ordre doit, avant de prendre une décision, informer la personne candidate, au moins 10 jours avant la date prévue de la séance, de la date, de l’heure et du lieu de celle-ci et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne candidate qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire par écrit au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Elle peut cependant faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour l’examen de sa demande de révision.
Le Conseil d’administration rend sa décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision. La décision motivée du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit à la personne candidate dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Décision OPQ 2023-739, a. 11.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2023-739, sec. V.
12. Une demande de reconnaissance d’une équivalence reçue par l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2023-09-21) est traitée en conformité avec le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de technologue en prothèses et appareils dentaires (chapitre C-26, r. 231).
Décision OPQ 2023-739, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de technologue en prothèses et appareils dentaires (chapitre C-26, r. 231).
Décision OPQ 2023-739, a. 13.
14. (Omis).
Décision OPQ 2023-739, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-739, 2023 G.O. 2, 4026