C-26, r. 228.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
À jour au 15 décembre 2022
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 228.2
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
Décision OPQ 2022-664, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec nécessaires pour donner effet à l’Arrangement entre l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des techniciens-dentistes en Suisse et des technologues en prothèses et appareils dentaires au Québec conclu le 14 juin 2022.
Décision OPQ 2022-664, a. 1.
SECTION II
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Décision OPQ 2022-664, sec. II.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être autorisé à utiliser, sur le territoire de la Suisse, le titre de technicien-dentiste;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse le titre de formation certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste délivré par l’autorité cantonale compétente en application de «l’Ordonnance du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation sur la formation professionnelle initiale de technicien-dentiste avec certificat fédéral de capacité»;
3°  avoir accompli la mesure de compensation suivante: suivre une séance d’information d’une durée maximale de 10 heures offerte par l’Ordre et portant sur les lois et les règlements qui régissent la pratique professionnelle des technologues en prothèses et appareils dentaires au Québec;
4°  avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  faire parvenir à l’Ordre une demande de permis au moyen du formulaire prévu à cette fin par l’Ordre, accompagnée des frais prescrits, des renseignements et des documents suivants:
a)  une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité avec photo;
b)  une copie certifiée conforme d’un titre de formation mentionné au paragraphe 2 du premier alinéa;
c)  une preuve qu’il a rempli la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa;
d)  une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession;
e)  une copie certifiée conforme de toute sanction pénale, décision judiciaire ou décision disciplinaire rendue à son encontre et, le cas échéant, une dénonciation du demandeur des instances en cours, à son encontre, pouvant donner lieu à une condamnation ou à une sanction;
f)  une adresse de courrier électronique destinée aux communications de l’Ordre avec le demandeur y compris, le cas échéant, pour la notification des décisions et des avis de l’Ordre.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un traducteur reconnu en Suisse.
Décision OPQ 2022-664, a. 2.
3. L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision OPQ 2022-664, a. 3.
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a satisfait ou non à toutes les conditions prévues à l’article 2. Il notifie au demandeur sa décision motivée par écrit dans les 60 jours suivant la présentation de son dossier complet. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
S’il décide que la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision OPQ 2022-664, a. 4.
SECTION III
RÉVISION
Décision OPQ 2022-664, sec. III.
5. Le demandeur peut demander la révision de la décision rendue par le Conseil d’administration au comité sur les normes d’équivalence. Pour ce faire, il doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours suivant la date de la notification de la décision, une demande de révision, par écrit, dans laquelle il expose les motifs à son soutien.
Décision OPQ 2022-664, a. 5.
6. Le secrétaire de l’Ordre notifie, par écrit, le demandeur de la date, de l’heure et du lieu de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision OPQ 2022-664, a. 6.
7. Le demandeur qui désire présenter des observations, par écrit, doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision OPQ 2022-664, a. 7.
8. Le comité sur les normes d’équivalence examine la demande de révision et rend, par écrit, une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que celles qui ont rendu la décision faisant l’objet de la demande de révision.
Décision OPQ 2022-664, a. 8.
9. La décision du comité sur les normes d’équivalence est finale. Elle est notifiée au demandeur dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision OPQ 2022-664, a. 9.
10. (Omis).
Décision OPQ 2022-664, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-664, 2023 G.O. 2, 16