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Décisions des tribunaux
C-26, r. 228.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 228.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
TECHNICIENS DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — RECONNAISSANCE — QUALIFICATIONS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c.
2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec le ministre de l’Éducation nationale de France et l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat de France.
Décision 2011-10-31, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, d’une autorité reconnue ou désignée par la France, l’un ou l’autre des titres de formation suivants:
a
)
un brevet professionnel de prothésiste dentaire ou un baccalauréat professionnel prothèse dentaire délivré par le ministère de l’Éducation nationale;
b
)
un brevet technique des métiers de prothésiste dentaire, un brevet technique des métiers supérieurs de prothésiste dentaire, un brevet de maîtrise de prothésiste dentaire ou un brevet de maîtrise supérieure de prothésiste dentaire délivré par une chambre de métier et de l’artisanat par délégation du président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat;
2
°
suivre une formation d’environ 7 heures offerte par l’Ordre et portant sur les lois et règlements qui régissent la pratique professionnelle d’un technicien ou d’une technicienne dentaire au Québec;
3
°
faire parvenir sa demande de permis au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire prescrit par l’Ordre en y joignant:
a
)
le paiement des frais d’ouverture et d’étude du dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
b
)
pour le détenteur de l’un des titres prévus au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1, une preuve de l’obtention de son titre de formation;
c
)
pour le détenteur de l’un des titres prévus au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1, une preuve de l’obtention de son titre de formation et une lettre de conformité du titre émise par l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat de France.
Décision 2011-10-31, a. 2
.
3
.
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2011-10-31, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2011-10-31, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-10-31, 2011 G.O. 2, 4965
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