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C-26, r. 222.2
- Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec
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À jour au 10 octobre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 222.2
Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec
SEXOLOGUES — LETTRES PATENTES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 27)
.
C-26
10
10
octobre
2013
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Est constitué, par les présentes lettres patentes, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sexologues du Québec» ou de «Ordre des sexologues du Québec».
D. 941-2013, a. 1
.
2
.
Les activités professionnelles que les sexologues peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes : évaluer le comportement et le développement sexuels de la personne, déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser un meilleur équilibre sexuel chez l’être humain en interaction avec son environnement.
Les activités professionnelles réservées que les sexologues peuvent exercer dans le cadre des activités visées au premier alinéa sont les suivantes:
1
°
évaluer les troubles sexuels, lorsqu’une attestation de formation leur est délivrée par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe
o
de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
3
°
évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L. C. 2002, c. 1).
L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l’exercice de la profession des sexologues dans la mesure où elles sont reliées à leurs activités professionnelles.
Les sexologues peuvent exercer la psychothérapie et utiliser le titre de psychothérapeute conformément aux dispositions du Chapitre VI.1 du Code des professions.
D. 941-2013, a. 2
.
3
.
Le titre réservé aux sexologues est le suivant: «sexologue».
D. 941-2013, a. 3
.
4
.
Le permis que peut délivrer l’Ordre professionnel des sexologues du Québec est le permis de sexologue.
D. 941-2013, a. 4
.
SECTION
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
5
.
À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, le Conseil d’administration de l’Ordre est formé des 8 administrateurs suivants, dont le président, pour les mandats suivants:
— 2 administrateurs membres de l’équipe d’intégration au système professionnel constituée par l’Association des sexologues du Québec, en fonction au moment de la constitution de l’Ordre;
— 2 administrateurs membres du comité d’intégration des sexologues au système professionnel constitué par le Regroupement professionnel des sexologues du Québec, en fonction au moment de la constitution de l’Ordre;
— 2 administrateurs admissibles à l’Ordre au moment de la constitution de l’Ordre, choisis par ces 4 administrateurs;
Le président est choisi, parmi ces 6 administrateurs, au moyen d’une élection tenue parmi eux au scrutin secret.
Quatre de ces administrateurs, dont le président, sont nommés pour un mandat se terminant en 2016 et 2 pour un mandat se terminant en 2017, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2016 et 2017, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26). Ils sont réputés être des administrateurs élus;
— 2 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions, dont un pour un mandat se terminant en 2016 et l’autre pour un mandat se terminant en 2017, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2016 et 2017, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions.
D. 941-2013, a. 5
.
6
.
La personne qui, au moment de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, est membre régulier de l’Association des sexologues du Québec ou du Regroupement professionnel des sexologues du Québec devient titulaire d’un permis de l’Ordre.
D. 941-2013, a. 6
.
7
.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet de déterminer tout diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, donnent ouverture à ce permis les diplômes suivants, délivrés par l’Université du Québec à Montréal:
1
°
Baccalauréat en sexologie (B.A.);
2
°
Baccalauréat en sexologie (enseignement) (B.A.);
3
°
Baccalauréat d’enseignement en sexologie (B.A);
4
°
Baccalauréat spécialisé en enseignement (sexologie) (B.A);
5
°
Maîtrise en sexologie (concentration clinique ou recherche-intervention) (M.A.);
6
°
Maîtrise en sexologie (concentration information en sexologie) (M.A.);
7
°
Maîtrise en sexologie (concentration information-sexologie) (M.A.);
8
°
Maîtrise en sexologie (concentration counseling) (M.A.);
9
°
Maîtrise en sexologie (concentration counseling en sexologie) (M.A.).
D. 941-2013, a. 7
.
8
.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec en application du paragraphe
c
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet de fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis de sexologue, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins, les normes applicables sont les suivantes:
1
°
normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec:
1.1
°
une personne qui est titulaire d’un diplôme en sexologie, délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de sexologue si elle démontre que son diplôme a été obtenu au terme de programmes d’études universitaires de premier ou de deuxième cycle comportant un total de 90 crédits. Un crédit représente 45 heures de formation ou d’activités d’apprentissage, planifiées sous forme de présence dans une salle de cours, dans un laboratoire, dans un atelier, dans le cadre d’un stage ou sous forme de travail personnel. Un minimum de 66 crédits sur ces 90 crédits doivent porter sur les matières suivantes et être répartis comme suit:
a
)
un minimum de 21 crédits sur le développement sexuel et la santé sexuelle répartis comme suit:
i
.
3 crédits sur la connaissance de l’anatomie et de la physiologie de la sexualité humaine;
ii
.
9 crédits sur le développement psychosexuel de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte et de la personne âgée;
iii
.
6 crédits sur la connaissance de la contraception, de la fertilité, des infections transmissibles sexuellement et par le sang et de leurs problématiques sur la sexualité humaine;
iv
.
3 crédits sur la connaissance des modèles contemporains de santé sexuelle;
b
)
un minimum de 12 crédits sur les troubles sexuels, la psychopathologie et la violence sexuelle répartis comme suit:
i
.
3 crédits sur les dysfonctions sexuelles;
ii
.
3 crédits sur les troubles de la genralité et la sexualité atypique;
iii
.
3 crédits sur la psychopathologie;
iv
.
3 crédits sur l’abus sexuel et les lois et règlements fédéraux et provinciaux;
c
)
un minimum de 21 crédits sur l’intervention sexologique répartis comme suit:
i
.
un minimum de 3 crédits sur l’organisation professionnelle, l’éthique et la déontologie, le système professionnel québécois, les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession de sexologue ainsi que les normes de pratique relatives à l’exercice de la profession;
ii
.
6 crédits associés aux techniques d’entrevue et de relation d’aide;
iii
.
3 crédits sur l’étude de différentes clientèles tels les aspects culturels et ethniques de la sexualité humaine;
iv
.
6 crédits sur la planification et l’animation d’interventions en milieu social;
v
.
3 crédits sur l’étude des programmes d’intervention sexologique;
d
)
un minimum de 12 crédits ou 540 heures de stage en intervention sexologique dans le cadre du programme d’études ayant mené à l’obtention du diplôme de premier cycle. Ce stage consiste en des activités devant permettre à l’étudiant de se familiariser avec les différents aspects de l’exercice de la profession de sexologue auprès d’une clientèle et de milieux diversifiés. Ce stage est supervisé par un professionnel possédant une expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sexologique;
1.2
°
malgré le paragraphe 1.1, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de sexologue, aux connaissances présentement enseignées, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément au paragraphe 2, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis;
2
°
normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins:
2.1
°
une personne bénéficie d’une équivalence de la formation pour la délivrance d’un permis de sexologue si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de sexologue;
2.2
°
dans l’appréciation de l’équivalence de la formation de la personne, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:
a
)
la nature et la durée de son expérience de travail;
b
)
le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
c
)
la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
d
)
la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
D. 941-2013, a. 8
.
9
.
À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec et jusqu’à la fin de sa première année financière, la cotisation annuelle exigible de ses membres est la suivante:
1
°
pour la classe de membre régulier: 500 $;
2
°
pour la classe de membre nouveau diplômé, soit le membre de l’Ordre qui a obtenu le diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou une équivalence de diplôme ou de la formation depuis moins de 4 mois: 300 $;
3
°
pour la classe de membres retraités, soit le membre de l’Ordre qui a 55 ans ou plus et qui n’exerce pas les activités professionnelles visées à l’article 2: 150 $.
D. 941-2013, a. 9
.
10
.
À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Ordre en application du paragraphe
d
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet d’imposer à ses membres l’obligation de détenir et de maintenir une garantie contre leur responsabilité professionnelle, tout membre de l’Ordre doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession. Un certificat d’assurance est délivré par l’Ordre à chaque sexologue qui adhère au contrat de régime collectif.
D. 941-2013, a. 10
.
11
.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec en application du paragraphe
f
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet de déterminer l’endroit de son siège, ce siège est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.
D. 941-2013, a. 11
.
12
.
À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, les règlements suivants de l’Association des sexologues du Québec et du Regroupement des sexologues du Québec s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres de l’Ordre dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) et des présentes lettres patentes:
1
°
Code de déontologie des membres du Regroupement professionnel des sexologues du Québec, adopté par le Regroupement professionnel des sexologues du Québec le 16 novembre 2001;
2
°
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des sexologues, adopté par l’Association des sexologues du Québec;
3
°
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage de comptes des sexologues, adopté par l’Association des sexologues du Québec le 9 décembre 1994.
Ces règlements cessent de s’appliquer aux membres de l’Ordre à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement portant sur le même objet et pris par le Conseil d’administration de l’Ordre en vertu du Code des professions.
D. 941-2013, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 941-2013, 2013 G.O. 2, 4207
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