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Décisions des tribunaux
C-26, r. 222
- Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 222
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec
PSYCHOLOGUES — CODE DES PROFESSIONS — DIVISION TERRITORIALE — ÉLECTIONS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec, le territoire du Québec est divisé en 9 régions électorales, chacune des régions étant représentée par le nombre d’administrateurs suivant:
Nombre
Région électorale d’administrateurs
01. la région du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie et de la Côte-Nord: 1
02. la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean: 1
03. la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches: 3
04. la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec: 1
05. la région de l’Estrie: 1
06. la région de la Montérégie: 1
07. la région de Montréal: 10
08. la région des Laurentides et de Lanaudière: 1
09. la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue 1
et du Nord-du-Québec.
Décision 99-02-18, a. 1
.
2
.
Le territoire de chacune des régions comprend le territoire d’une ou de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), selon la délimitation suivante:
Région
Région électorale administrateurs
01. la région du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie et de la Côte-Nord: 01, 09 et 11
02. la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean: 02
03. la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches: 03 et 12
04. la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec: 04 et 17
05. la région de l’Estrie: 05
06. la région de la Montérégie: 16
07. la région de Montréal: 06 et 13
08. la région des Laurentides et de Lanaudière: 14 et 15
09. la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue 07, 08 et 10
et du Nord-du-Québec.
Décision 99-02-18, a. 2
.
3
.
L’administrateur élu avant le 18 mars 1999 continue à représenter la région pour laquelle il a été élu jusqu’à l’expiration de son mandat.
Décision 99-02-18, a. 3
.
4
.
Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 155).
Décision 99-02-18, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 99-02-18, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 99-02-18, 1999 G.O. 2, 404
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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