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Décisions des tribunaux
C-26, r. 22
- Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des administrateurs agréés
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapter
C-26, r. 22
Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des administrateurs agréés
CHARTERED ADMINISTRATORS — PROFESSIONAL INSPECTION COMMITTEE
Professional Code
(chapter C-26, s. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
C-26, r. 22
Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des administrateurs agréés
CHARTERED ADMINISTRATORS — PROFESSIONAL INSPECTION COMMITTEE
Professional Code
(chapter C-26, s. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 1.01
.
1.02
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
(
a
)
«comité»: le comité d’inspection professionnelle;
(
b
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec;
(
c
)
«administrateur»: quiconque est inscrit au tableau;
(
d
)
«dossiers»: les dossiers, livres et registres que tient un administrateur dans l’exercice de sa profession, ainsi que:
i
.
les documents ou rapports auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur; et
ii
.
un bien qui lui a été confié par un client;
(
e
)
«enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 1.02
.
1.03
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16), s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 1.03
.
DIVISION
II
LE COMITÉ
2.01
.
Le comité est formé de 6 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les administrateurs exerçant depuis plus de 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 2.01
;
Décision 2001-05-18, a. 1
.
2.02
.
Le comité tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou par son président.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 2.02
.
2.03
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 2.03
.
2.04
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre. Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 2.04
.
DIVISION
III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01
.
Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque administrateur qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 3.01
.
3.02
.
Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience de l’administrateur, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 3.02
.
3.03
.
Un administrateur a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 3.03
.
DIVISION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01
.
Le comité surveille l’exercice de la profession par les administrateurs suivant le programme qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.01
.
4.02
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.02
.
4.03
.
Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d’un administrateur par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’administrateur visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4.04
.
Si un administrateur ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.04
.
4.05
.
Lorsqu’un enquêteur constate que l’administrateur n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’administrateur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.05
.
4.06
.
Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.06
.
4.07
.
L’administrateur dont les dossiers font l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.07
.
4.08
.
S’il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un administrateur à une enquête particulière, l’enquêteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.08
.
DIVISION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN ADMINISTRATEUR
5.01
.
À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence d’un administrateur ou, à cette fin, désigne un enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 5.01
.
5.02
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’administrateur visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis à l’administrateur pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 5.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5.03
.
Un enquêteur peut intimer l’ordre à l’employeur, au représentant ou préposé d’un administrateur de lui donner accès aux dossiers de cet administrateur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 5.03
.
5.04
.
Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, l’administrateur doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 5.04
.
5.05
.
Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 5.05
.
5.06
.
Si l’administrateur refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 5.06
.
5.07
.
L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 5.07
.
5.08
.
Les articles 4.06 et 4.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 5.08
.
DIVISION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un administrateur à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet administrateur d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Conseil d’administration et l’administrateur visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.01
.
6.02
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un administrateur à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet administrateur d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre à l’administrateur visé de présenter une défense pleine et entière relativement à l’évaluation de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.02
.
6.03
.
À cette fin, le comité convoque l’administrateur et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
(
a
)
un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
(
b
)
un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
(
c
)
une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6.04
.
Un administrateur ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.04
.
6.05
.
Le comité reçoit le serment de l’administrateur et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.05
.
6.06
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’administrateur, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.06
.
6.07
.
Le comité peut procéder par défaut si l’administrateur ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.07
.
6.08
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande de l’administrateur ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.08
.
6.09
.
Le comité et l’administrateur acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.09
.
6.10
.
Dans ses recommandations concernant un administrateur, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par cet administrateur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.10
.
6.11
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et à l’administrateur visé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.11
.
6.12
.
Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.12
.
6.13
.
Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26), pourrait être formulée contre un administrateur, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 6.13
.
ANNEXE A
(
a. 4.03
)
ORDRE PROFESSIONNEL DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis de vérification
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à la vérification de vos dossiers, livres et registres, le ______________________________, à __________ h.
Signé à ______________________________, ce ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par ________________________________________________________________________________
(secrétaire du comité)
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, Ann. A
.
ANNEXE B
(
a. 5.02
)
ORDRE PROFESSIONNEL DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ à __________ h.
Signé à ______________________________, ce ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par ________________________________________________________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, Ann. B
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16
Décision 2001-05-18, 2001 G.O. 2, 3452
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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