C-26, r. 217.1 - Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
À jour au 14 mars 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 217.1
Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65 et a. 93, par. b et e).
SECTION I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement régit l’élection à la présidence et celle des administrateurs de l’Ordre des psychologues du Québec et la représentation régionale au sein du Conseil d’administration de l’Ordre. Il fixe aussi le nombre d’administrateurs.
Décision 2013-12-12, a. 1.
2. Dans le présent règlement, le mot «région» vise une région mentionnée à l’article 6.
Décision 2013-12-12, a. 2.
3. Les articles 82 et 83 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent au présent règlement.
Décision 2013-12-12, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
REPRÉSENTATION RÉGIONALE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE ET NOMBRE D’ADMINISTRATEURS
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 25 membres, dont le président si ce dernier est élu au suffrage des membres de l’Ordre.
Toutefois, ce Conseil d’administration est formé de 24 membres, dont le président si ce dernier est élu au suffrage des administrateurs élus.
Décision 2013-12-12, a. 4.
5. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le territoire du Québec est divisé en 10 régions électorales.
Décision 2013-12-12, a. 5.
6. Le territoire de chacune des régions comprend le territoire d’une ou de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), selon la délimitation suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:


Région électorale Région Nombre
administrative d’administrateurs


01 Bas-Saint-Laurent, (01), (09) et (11) 1
Gaspésie et Côte-Nord


02 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 1


03 Québec et (03) et (12) 3
Chaudière-Appalaches


04 Mauricie et
Centre-du-Québec (04) et (17) 1


05 Estrie (05) 1


06 Montérégie (16) 3


07 Montréal (06) et (13) 7


08 Laurentides (15) 1


09 Outaouais, (07), (08) et (10) 1
Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec


10 Lanaudière (14) 1
Décision 2013-12-12, a. 6.
SECTION III
FONCTIONS DU SECRÉTAIRE, REMPLACEMENT DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS
7. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement.
S’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le secrétaire adjoint ou, à défaut, par la personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne assume, aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auxquels elle est substituée.
Décision 2013-12-12, a. 7.
8. Le comité exécutif procède à la désignation de 3 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre.
Les personnes suivantes ne sont pas habilitées à devenir scrutateurs:
1°  la personne occupant la présidence de l’Ordre;
2°  les administrateurs;
3°  les candidats à l’élection en cours;
4°  les membres du comité d’inspection professionnelle, le syndic, un syndic adjoint et un syndic correspondant;
5°  le secrétaire et les employés de l’Ordre.
Décision 2013-12-12, a. 8.
9. Le secrétaire, la personne qui, le cas échéant, le remplace et les scrutateurs prêtent le serment de discrétion selon une formule analogue à celle reproduite à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2013-12-12, a. 9.
SECTION IV
DURÉE DES MANDATS
10. Le mandat de la personne élue à la présidence est d’une durée de 4 ans et celui des autres administrateurs élus est d’une durée de 3 ans.
Décision 2013-12-12, a. 10; Décision OPQ 2018-169, a. 1.
SECTION V
DATE DE L’ÉLECTION ET CLÔTURE DU SCRUTIN
11. L’élection à la présidence, si celle-ci est tenue au suffrage universel des membres de l’Ordre, et celle des administrateurs élus sont fixées au troisième jeudi du mois de mai.
La clôture du scrutin est fixée à 17 h le troisième jeudi du mois de mai.
L’élection à la présidence, si celle-ci est tenue au suffrage des administrateurs élus, a lieu lors de la première séance du Conseil d’administration qui suit la date de la clôture du scrutin.
Décision 2013-12-12, a. 11.
SECTION VI
DATE ET MOMENT DE L’ENTRÉE EN FONCTION À LA PRÉSIDENCE ET AU POSTE D’ADMINISTRATEUR ÉLU
12. La personne élue à la présidence au suffrage universel des membres de l’Ordre et les administrateurs élus entrent en fonction à compter du moment où ils sont déclarés élus par le secrétaire conformément à l’article 39.
Décision 2013-12-12, a. 12.
13. La personne élue à la présidence au suffrage des administrateurs élus entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection conformément à l’article 43.
Décision 2013-12-12, a. 13.
14. Tout candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction le jour de la clôture du scrutin à 17 h.
Décision 2013-12-12, a. 14.
SECTION VII
MODALITÉS CONCERNANT L’ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE L’ORDRE ET CELLE DES ADMINISTRATEURS
§ 1.  — Formalités préalables au vote
15. Au moins 8 semaines avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chacun des membres de l’Ordre:
1°  un avis d’élection indiquant la date d’émission de cet avis, les postes mis en élection, la date de l’élection, la date et l’heure de clôture du scrutin de même que les conditions requises pour être candidat;
2°  un bulletin de présentation.
L’avis d’élection et le bulletin de présentation peuvent être publiés ou insérés dans une publication officielle ou régulière que l’Ordre achemine à chaque membre.
Décision 2013-12-12, a. 15.
16. Le membre qui désire se porter candidat transmet au secrétaire le bulletin de présentation dûment rempli et signé accompagné d’un bref curriculum vitae contenant les renseignements exigés à l’annexe I, au plus tard à 17 h, le 30e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 2013-12-12, a. 16.
17. Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il n’y a de postes d’administrateurs à pourvoir pour sa région.
Si la signature d’un membre apparaît sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir, sa signature est rayée de tous les bulletins de présentation.
Décision 2013-12-12, a. 17.
18. À la réception du bulletin de présentation dûment rempli dans le délai imparti, le secrétaire transmet au candidat un accusé réception qui fait preuve de sa candidature.
Décision 2013-12-12, a. 18.
19. Si un groupe de candidats fait équipe dans une ou plusieurs régions, ou pour l’ensemble des postes, chacun de ces candidats doit en aviser le secrétaire au plus tard à 17 h le 30e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 2013-12-12, a. 19.
20. Outre les inscriptions prévues au paragraphe a de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit contenir:
1°  le nom de la région électorale;
2°  le nombre d’administrateurs à élire dans cette région électorale;
3°  l’année de l’élection;
4°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre.
Lorsque l’élection à la présidence est tenue au suffrage universel des membres de l’Ordre, le bulletin de vote, certifié par le secrétaire, doit contenir:
1°  les mots «BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT»;
2°  les mots «un poste à pourvoir»;
3°  l’année de l’élection;
4°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre.
Les noms, dans l’ordre alphabétique, ainsi que les prénoms des candidats doivent figurer en lettres majuscules.
Décision 2013-12-12, a. 20.
21. Outre les inscriptions prévues au paragraphe c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le numéro de membre de l’électeur doit également être écrit sur l’enveloppe adressée au secrétaire et visée à ce paragraphe.
Décision 2013-12-12, a. 21.
22. Pour la certification du bulletin de vote, la signature du secrétaire peut être apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Décision 2013-12-12, a. 22.
23. Le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions électorales où un administrateur doit être élu, avec les bulletins de vote et les enveloppes visés à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  un bref curriculum vitae de chaque candidat tel que fourni au secrétaire contenant les renseignements exigés à l’annexe I;
2°  une lettre circulaire décrivant la procédure à suivre pour la votation;
3°  si un groupe de candidats fait équipe conformément à l’article 19, une lettre circulaire en informant les membres.
Décision 2013-12-12, a. 23.
24. Le jour où il transmet les bulletins de vote, le secrétaire procède à l’application des scellés sur les boîtes de scrutin en présence des scrutateurs. Ceux-ci doivent attester par écrit, sous serment, que les boîtes de scrutin étaient vides lors de l’application des scellés.
Les boîtes sont gardées en sûreté jusqu’au dépouillement du vote.
Décision 2013-12-12, a. 24.
25. Le secrétaire peut transmettre un nouveau bulletin de vote certifié au membre dont le bulletin a été détérioré, maculé, raturé, perdu ou non reçu, à condition que ce dernier atteste ce fait au moyen d’une déclaration assermentée.
Décision 2013-12-12, a. 25.
26. Un membre ne doit pas transmettre à un autre membre le bulletin de vote qui lui a été adressé.
Décision 2013-12-12, a. 26.
§ 2.  — Le vote
27. Après avoir voté, l’électeur insère son bulletin de vote dans l’enveloppe destinée à le recevoir et sur laquelle sont notamment écrits, conformément à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les mots «BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR», selon le cas. Il la cachette et l’insère dans l’autre enveloppe préalablement adressée au secrétaire et sur laquelle est écrit, notamment, le mot «ÉLECTION», qu’il cachette également.
Décision 2013-12-12, a. 27.
28. À la réception des enveloppes sur lesquelles est écrit, notamment, le mot «ÉLECTION» et qu’il reçoit avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.
Décision 2013-12-12, a. 28.
29. Si plusieurs enveloppes du même électeur parviennent au secrétaire, ce dernier n’accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.
Décision 2013-12-12, a. 29.
30. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes qui lui sont adressées et qu’il juge non conformes au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n’étaient pas membres de l’Ordre le 45e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin ou ne le sont pas demeurées.
Décision 2013-12-12, a. 30.
§ 3.  — Opérations consécutives au vote
31. Lorsque le dépouillement du vote n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision 2013-12-12, a. 31.
32. Le dépouillement du vote a lieu au siège de l’Ordre.
Décision 2013-12-12, a. 32.
33. Le secrétaire et les scrutateurs ouvrent les boîtes de scrutin pour la première région électorale et en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote.
Dans le cas où l’élection à la présidence est tenue au suffrage universel des membres, les enveloppes sur lesquelles sont écrits, notamment, les mots «BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» sont déposées dans une autre boîte de scrutin.
Décision 2013-12-12, a. 33.
34. Le secrétaire et les scrutateurs retirent les bulletins de vote des enveloppes sur lesquelles sont écrits, notamment, les mots «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR» et procède au dépouillement des votes.
Décision 2013-12-12, a. 34.
35. Le secrétaire et les scrutateurs procèdent ainsi de suite pour chaque région électorale. Dans le cas où l’élection à la présidence est tenue au suffrage universel des membres, le dépouillement des votes pour la présidence est réservé pour la fin.
Décision 2013-12-12, a. 35.
36. Lors du dépouillement du vote, le secrétaire et les scrutateurs doivent rejeter tout bulletin de vote pour les motifs prévus au troisième alinéa de l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2013-12-12, a. 36.
37. La décision du secrétaire et des scrutateurs concernant la validité d’un bulletin de vote se prend à la majorité des voix et est finale et sans appel. Au cas d’égalité, le secrétaire donne un vote prépondérant.
Décision 2013-12-12, a. 37.
38. Après le dépouillement du vote, le secrétaire est tenu de rendre compte aux candidats du nombre de bulletins de vote et d’enveloppes qu’il a fait imprimer ainsi que de la façon dont il en a disposé.
Décision 2013-12-12, a. 38.
39. Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes. Il fait contresigner les résultats du scrutin par les scrutateurs.
Au cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Décision 2013-12-12, a. 39.
40. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des boîtes les bulletins de vote qu’il a jugés valides, ceux qu’il a rejetés de même que ceux qui n’ont pas été utilisés et toutes les enveloppes, y compris celles rejetées conformément au présent règlement.
Le secrétaire et les scrutateurs scellent ensuite ces boîtes et apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces boîtes doivent être conservées au siège de l’Ordre pour une période de 12 mois suivant la date de clôture du scrutin, après laquelle le secrétaire peut disposer de son contenu, sauf si une procédure en contestation d’élection a été signifiée à l’Ordre, auquel cas le secrétaire doit conserver tous ces documents jusqu’au jugement final.
Décision 2013-12-12, a. 40.
41. Après le dépouillement du vote, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l’élection incluant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats dans les 10 jours qui suivent la clôture du scrutin. Copie de ce rapport est aussi déposée à la première assemblée générale des membres de l’Ordre et à la première séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision 2013-12-12, a. 41.
42. Un administrateur élu qui s’est porté candidat à la présidence doit démissionner de son poste d’administrateur, s’il a été élu à la présidence.
Décision 2013-12-12, a. 42.
SECTION VIII
MODALITÉS CONCERNANT L’ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE AU SUFFRAGE DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
43. Le secrétaire convoque le Conseil d’administration à une séance afin de procéder à l’élection à la présidence au moyen d’un avis écrit expédié au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de cette séance. L’avis de convocation doit indiquer l’objet, le lieu, la date et l’heure de cette séance.
Décision 2013-12-12, a. 43.
44. Le secrétaire remet à tous les administrateurs élus qui sont présents à cette séance, un bulletin de vote contenant:
1°  l’année de l’élection;
2°  les noms, dans l’ordre alphabétique, et prénoms des candidats;
3°  un espace carré à la droite de chacun des noms, réservé à l’exercice du doit de vote.
Décision 2013-12-12, a. 44.
45. Les administrateurs élus qui sont présents élisent l’un des candidats à la présidence par scrutin secret.
Décision 2013-12-12, a. 45.
46. Il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles ceux qui ont recueilli au moins un vote au tour précédent. Celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui cessent toutefois d’être éligibles, sauf si cela a pour effet de laisser moins de 2 candidats en lice pour le poste.
Décision 2013-12-12, a. 46.
47. Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin. Il déclare élue la personne qui a obtenu la majorité absolue des voix.
Décision 2013-12-12, a. 47.
SECTION IX
MODALITÉS CONCERNANT L’ÉLECTION EN VUE DE COMBLER UNE VACANCE À LA PRÉSIDENCE OU À UN POSTE D’ADMINISTRATEUR ÉLU
48. Au cas de vacance à la présidence, les modalités prévues aux articles 43 à 47 s’appliquent.
Décision 2013-12-12, a. 48.
49. En vue de combler une vacance à un poste d’administrateur élu, le secrétaire transmet à chacun des membres de l’Ordre dont le domicile professionnel se situe dans la région dont le poste d’administrateur est vacant un avis d’élection indiquant la date d’émission de cet avis, le poste mis en élection, la date de l’élection par le Conseil d’administration, la date de la clôture de la période de mise en candidature de même que les conditions requises pour être candidat.
Décision 2013-12-12, a. 49.
50. Un bref curriculum vitae contenant les renseignements exigés à l’annexe I doit être transmis au secrétaire au plus tard à 17 h, le jour précédant la date fixée pour la tenue de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle les administrateurs élus seront appelés à procéder à l’élection en vue de combler le poste d’administrateur vacant.
Décision 2013-12-12, a. 50.
51. Lors de la séance du Conseil d’administration prévue afin de procéder à l’élection, le secrétaire remet à tous les administrateurs élus qui sont présents à la séance, un bref curriculum vitae de chaque candidat tel que fourni au secrétaire, reproduisant les renseignements exigés à l’annexe I ainsi qu’un bulletin de vote contenant:
1°  le nom de la région électorale;
2°  les noms, dans l’ordre alphabétique, et prénoms des candidats;
3°  un espace carré à la droite de chacun des noms, réservé à l’exercice du droit de vote.
Décision 2013-12-12, a. 51.
52. Les administrateurs élus qui sont présents élisent par scrutin secret la personne devant remplir le poste vacant d’administrateur élu.
Décision 2013-12-12, a. 52.
53. Le secrétaire, avec l’aide d’un administrateur nommé par l’Office des professions et désigné par le Conseil d’administration séance tenante, procède au dépouillement du vote et déclare élu le candidat qui a obtenu le plus de votes.
Décision 2013-12-12, a. 53.
54. En cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer le candidat élu.
Décision 2013-12-12, a. 54.
55. Le candidat élu entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision 2013-12-12, a. 55.
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
56. Malgré les articles 5 et 6, les administrateurs élus avant l’entrée en vigueur du présent règlement (2014-01-30) continuent de représenter la région pour laquelle ils ont été élus jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Décision 2013-12-12, a. 56.
57. En 2015, il y a élection à la présidence de l’Ordre.
Décision 2013-12-12, a. 57.
58. Malgré les articles 5 et 6, en 2014, il y a élection de 7 administrateurs, soit:
— 1 administrateur dans la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord;
— 1 administrateur dans la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches;
— 1 administrateur dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
— 1 administrateur dans la région de la Montérégie;
— 2 administrateurs dans la région de Montréal;
— 1 administrateur de la région des Laurentides.
Décision 2013-12-12, a. 58.
59. Malgré les articles 5 et 6, en 2015, il y a élection de 6 administrateurs, soit:
— 1 administrateur dans la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches;
— 1 administrateur de la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec;
— 3 administrateurs de la région de Montréal;
— 1 administrateur dans la région de la Montérégie.
Décision 2013-12-12, a. 59.
60. En 2016, il y a élection de 7 administrateurs, soit:
— 1 administrateur de la région de l’Estrie;
— 1 administrateur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
— 1 administrateur de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches;
— 1 administrateur de la région de Lanaudière;
— 2 administrateurs de la région de Montréal;
— 1 administrateur dans la région de la Montérégie.
Décision 2013-12-12, a. 60.
61. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 217), le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 222) et l’article 1 du Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 209).
Décision 2013-12-12, a. 61.
62. (Omis).
Décision 2013-12-12, a. 62.
ANNEXE I
(a. 16, 23, 50 et 51)
CURRICULUM VITAE
NOM:
__________________________________________________
PRÉNOM:
__________________________________________________
DATE DE NAISSANCE:
__________________________________________________
DATE D’ADMISSION À L’ORDRE:
__________________________________________________
CANDIDAT AU POSTE DE:
__________________________________________________
(Administrateur pour la région indiquée ou de président)
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC.
EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE DANS LA PROFESSION
DESCRIPTION DES PRINCIPALES ACTIVITÉS AU SEIN DE ______________________________
BUTS POURSUIVIS
Pour s’exprimer sur ces 3 derniers sujets, utiliser un maximum total de 60 lignes dans le cas d’une candidature à un poste d’administrateur et de 120 lignes pour une candidature à la présidence. Les candidats à la présidence peuvent joindre une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.
Décision 2013-12-12, Ann. I.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-12-12, 2014 G.O. 2, 168
Décision OPQ 2018-169, 2018 G.O. 2, 1630